Convention collective assurance : les droits du cadre face au licenciement, à l'indemnité de rupture et au forfait jours
Vous êtes cadre dans une société d'assurances et vous vous interrogez sur ce que vous pouvez réclamer en cas de rupture. La convention collective du 27 mai 1992 (IDCC 1672) prévoit une indemnité de licenciement calculée en pourcentage de votre rémunération annuelle, impose un conseil paritaire dont l'oubli prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, et ne fournit plus aucune base de branche au forfait jours. Le guide complet, par un avocat en droit du travail.

Par Maître Arnaud Sirven, avocat en droit du travail Mis à jour le 27 août 2026
À retenir La convention collective des sociétés d’assurances du 27 mai 1992 (IDCC 1672) accorde aux cadres des classes 5 à 7 une indemnité de licenciement calculée en pourcentage de la rémunération annuelle brute, soit un montant qui dépasse très largement l’indemnité légale sur une carrière longue. Elle impose surtout à l’employeur, avant tout licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle, de mentionner dans la lettre de convocation la faculté de demander la réunion d’un conseil paritaire. La Cour de cassation y voit une garantie de fond : son oubli prive à lui seul le licenciement de cause réelle et sérieuse, sans que le salarié ait à démontrer le moindre grief. Le forfait annuel en jours constitue le troisième point sensible. L’avenant de branche qui l’organisait a été annulé en justice, de sorte que toute convention de forfait dans une société d’assurances repose aujourd’hui sur un accord d’entreprise dont la validité doit être vérifiée au cas par cas. Enfin, la plupart des textes conclus depuis 1993 dans cette branche, y compris les grilles de salaires minimaux, n’ont jamais été étendus : leur opposabilité dépend de l’adhésion de votre employeur à une organisation patronale signataire. Le premier réflexe consiste donc à vérifier quelle convention vous est réellement applicable, puis à relire votre lettre de convocation et votre convention de forfait avant toute discussion.
Vous travaillez dans une société d’assurances, vous êtes cadre, et vous découvrez au moment où les choses se tendent que la convention collective assurance contient bien plus que ce que votre service des ressources humaines vous en a dit. C’est presque toujours le cas. Cette convention est l’une des plus généreuses du secteur financier, et l’une des plus exigeantes pour l’employeur en matière de procédure.
Le problème est ailleurs. Quatre conventions collectives coexistent dans cette branche, et les internautes qui cherchent la leur tombent aussi bien sur les textes du courtage que sur ceux des sociétés d’assurances. L’erreur d’aiguillage est fréquente, et elle n’est pas anodine : elle change le préavis, l’indemnité de rupture et la procédure applicable.
Ce guide s’adresse aux cadres relevant de la convention collective nationale assurance applicable aux sociétés d’assurances. Il expose ce que vous pouvez réclamer, ce que votre employeur doit prouver, et les trois points sur lesquels se concentrent les contentieux de la branche.
Quatre conventions collectives dans l’assurance : commencez par vérifier laquelle vous est applicable
La branche de l’assurance compte quatre conventions collectives distinctes, et la convention des sociétés d’assurances exclut expressément les salariés qui relèvent des trois autres. Avant toute analyse de vos droits, la première vérification porte donc sur le texte réellement applicable à votre contrat, faute de quoi tout le raisonnement qui suit s’effondre.
Les quatre textes de la branche
Les quatre conventions de la branche visent des populations différentes : les sociétés d’assurances, l’inspection, les salariés commerciaux des sociétés, et les cadres de direction des sociétés. La convention du 27 mai 1992 dont il est question ici, immatriculée sous l’IDCC 1672 et publiée sous la brochure JO 3265, correspond à la première de ces quatre populations.
C’est la convention de droit commun de la branche, celle qui couvre l’essentiel des effectifs : souscription, règlement de sinistres, actuariat, informatique, comptabilité, fonctions support, encadrement intermédiaire et supérieur.
En clair : si vous êtes inspecteur, commercial salarié ou cadre de direction, ce guide ne vous concerne pas directement. Votre convention est une autre, et vos droits en matière de préavis comme d’indemnité de rupture sont différents. Vérifiez la mention portée sur votre bulletin de paie avant d’aller plus loin.
Le même réflexe vaut au-delà de l’assurance. Si la vérification vous conduit vers un tout autre texte, les mécanismes exposés ici se retrouvent, sous des formes différentes, dans les grandes conventions à forte densité de cadres : la convention collective de la chimie, celle de l’industrie pharmaceutique ou encore la convention Syntec, chacune avec ses propres seuils et ses propres pièges.
Quelles entreprises sont couvertes
La convention collective des assurances s’applique aux entreprises françaises et étrangères d’assurances, à celles dont l’objet exclusif est la réassurance, à certains groupements d’intérêt économique et aux organismes professionnels communs aux sociétés d’assurances (article 1).
Pour les GIE, le critère est chiffré : le texte vise ceux qui sont constitués exclusivement par des entreprises d’assurance ou de réassurance, ou contrôlés par elles à hauteur d’au moins 70 % des droits de vote. En dessous de ce seuil, la convention applicable est déterminée par un accord avec les délégués syndicaux ou, à défaut, par les instances du groupement. Les organismes professionnels de la branche sont visés lorsqu’ils traitent, au niveau de la profession, de questions ou d’activités qui lui sont propres, à l’exception des syndicats.
Ce champ est celui de l’entreprise d’assurance elle-même. Il ne suffit donc pas que votre employeur exerce une activité en lien avec l’assurance pour que ce texte vous soit applicable : les requêtes portant sur la convention collective courtage assurance ou sur la convention collective courtier en assurance renvoient à une autre branche, avec ses propres règles.
Quels salariés sont exclus
Trois catégories de salariés sont exclues du champ de la convention, en plus de celles relevant des trois autres textes de la branche.
Les gardiens, concierges et employés d’immeubles appartenant aux entreprises d’assurances en sont exclus, sauf lorsqu’ils travaillent dans les immeubles du siège social, des établissements ou de leurs annexes et que l’entreprise occupe principalement l’immeuble. Le personnel de ménage consacrant à l’entreprise moins des deux tiers de l’horaire collectif en est également écarté, cette dernière disposition ayant d’ailleurs été exclue de l’extension par l’arrêté du 12 juillet 1993 (article 2).
Le cas des salariés expatriés et des DROM
La convention suit une logique de rattachement territorial à double détente. Elle s’applique aux salariés exerçant en France métropolitaine, mais aussi à ceux qui travaillent dans les départements d’outre-mer dont le contrat a été conclu hors métropole, à l’exception des salaires minimaux annuels et des dispositions sur la retraite complémentaire et la prévoyance. Les accords salariaux les plus récents ont toutefois étendu le bénéfice des rémunérations minimales à ces salariés.
Elle couvre également ceux qui exercent hors de France métropolitaine avec un contrat conclu sur le territoire métropolitain, sous réserve des règles d’ordre public du pays d’exercice et du principe de non-cumul des avantages.
Un accord local conclu dans un département d’outre-mer ne peut pas écarter l’application de la convention. La Cour de cassation l’a jugé à propos, précisément, de la procédure spéciale de licenciement de l’article 90 : les accords locaux ne peuvent procéder qu’à des adaptations, jamais à une exclusion (Cass. soc., 13 janv. 1998, n° 96-44.226).
Cadre ou non-cadre : ce que votre classe change concrètement
Le statut de cadre s’acquiert, dans la convention collective assurances, à partir de la classe 5 de la grille de classification, les classes 1 à 4 correspondant aux non-cadres. Cette frontière commande la durée de votre période d’essai, celle de votre préavis, le nombre de vos jours de congés et le taux de votre indemnité de licenciement.
Sept classes et cinq critères
La classification repose sur sept classes de fonctions, réparties par l’entreprise en fonction de cinq critères définis à l’annexe I : la formation et l’expérience, la conception et la résolution de problèmes, la dimension relationnelle, l’autonomie, et la contribution.
Chaque critère se décline en six degrés, illustrés par des exemples concrets tirés des métiers de la souscription, du règlement, de l’informatique et de la comptabilité. Le premier degré du critère d’autonomie correspond à l’accomplissement de travaux simples et immédiatement contrôlables dans le cadre d’instructions précises, le sixième à une part active dans l’élaboration des politiques générales de l’entreprise.
En clair : votre classe ne dépend pas de votre titre mais de ce que vous faites réellement. Un intitulé de poste ronflant ne suffit pas à vous faire passer en classe 5. À l’inverse, si vos fonctions correspondent en pratique aux degrés supérieurs des cinq critères, une classification en classe 3 ou 4 est contestable, avec les conséquences salariales qui s’y attachent.
Période d’essai et titularisation
La période d’essai est de deux mois pour les classes 1 à 4 et de quatre mois pour les classes 5 à 7, renouvelable une fois après accord exprès des deux parties. Pour les cadres de classe 5 ayant déjà exercé des fonctions de cadre pendant plus d’un an au cours des cinq dernières années chez un autre employeur, la durée est réduite à trois mois.
Ces durées résultent d’un accord commun aux quatre conventions de la branche, conclu le 30 juin 2023 et étendu par arrêté du 9 août 2023, applicable depuis le 9 septembre 2023. Le détail des classes provient en revanche d’un avenant du 27 juin 2023 qui, lui, n’a pas été étendu, ce qui n’est pas sans conséquence (voir plus loin).
La titularisation intervient après douze mois de présence effective, ramenés à trois mois pour le salarié justifiant d’au moins douze mois de présence dans une autre société d’assurances au cours des cinq années précédentes (articles 74 et 75). Elle n’est pas une formalité symbolique : elle conditionne le bénéfice des congés pour événements familiaux, de l’indemnisation maladie et accident, de l’indemnisation du congé de maternité ou d’adoption et de la réduction d’horaire pendant la grossesse.
Préavis et heures de recherche d’emploi
Le préavis du cadre est de trois mois, en cas de démission comme en cas de licenciement ou de mise à la retraite. Les classes 1 à 4 relèvent d’un préavis d’un mois, porté à deux mois à partir de deux ans d’ancienneté en cas de licenciement.
Deux avantages accompagnent le préavis de licenciement, souvent ignorés. Le salarié licencié dispose de cinquante heures payées par mois pour rechercher un emploi. Et s’il retrouve un poste avant le terme du préavis, il peut en être dispensé (articles 91 et 93, annexe cadres point 6).
Le départ volontaire à la retraite obéit à une règle inversée : le préavis du cadre y est d’un mois, porté à deux mois après deux ans d’ancienneté.
Congés, treizième mois et rémunérations minimales
Les congés payés annuels sont de vingt-six jours ouvrés, à raison de 2,2 jours par mois de travail effectif, auxquels s’ajoutent deux jours ouvrés supplémentaires pour les cadres (articles 42 et 51, annexe cadres point 14).
La convention prévoit aussi des congés d’anniversaire, dispositif rare et rarement réclamé : cinq jours ouvrés supplémentaires l’année du dixième anniversaire dans l’entreprise, dix jours l’année du vingtième, quinze jours l’année du trentième (article 39). Un jour supplémentaire par période de deux mois est dû au personnel travaillant habituellement dans un local ne voyant pas la lumière du jour, sous condition d’un an de service continu dans ce local. Les cadres bénéficient enfin d’un jour de détente au moins au retour d’un déplacement à l’étranger d’une durée continue d’au moins un mois (annexe cadres point 15).
Côté rémunération, la structure de référence annuelle comporte douze mensualités, un treizième mois et une prime de vacances égale à la moitié d’une mensualité (article 34).
Cette règle connaît une exception importante. Les entreprises dont la structure de rémunération différait déjà de cette référence à la date d’entrée en vigueur de la convention ne sont pas tenues de la modifier. La Cour de cassation en a tiré qu’une société ayant conservé la structure issue d’un accord de 1974, sans treizième mois mais avec une rémunération minimale annuelle supérieure au minimum conventionnel, était en règle, quand bien même cette structure était moins favorable que la structure de référence (Cass. soc., 11 déc. 2013, n° 12-26.592).
Les rémunérations minimales annuelles au 1er janvier 2026 s’établissent à 35 430 euros pour la classe 5, 45 030 euros pour la classe 6 et 60 940 euros pour la classe 7. Pour les non-cadres, elles vont de 22 680 euros en classe 1 à 30 140 euros en classe 4. Une prime d’expérience est due aux non-cadres justifiant de trois ans de présence effective, égale à 1 % de la rémunération minimale annuelle de leur classe par année de présence, plafonnée selon la classe.
Exemple : Karim est titulaire depuis huit ans, classé en classe 2. Sa prime d’expérience atteint 8 % de la rémunération minimale annuelle de sa classe, versée mensuellement. Il ne l’a jamais vue figurer distinctement sur son bulletin de paie. C’est le premier point à vérifier sur ses douze derniers bulletins, la prescription des rappels de salaire étant de trois ans.
Le forfait jours dans l’assurance : une base de branche qui n’existe plus
Aucune convention de forfait annuel en jours ne peut aujourd’hui se fonder sur la convention collective des sociétés d’assurances, l’avenant de branche qui organisait ce dispositif ayant été annulé par la justice. Si vous êtes cadre au forfait jours dans une société d’assurances, votre forfait repose donc nécessairement sur un accord d’entreprise, dont la validité se vérifie au regard d’exigences légales et jurisprudentielles précises.
C’est, de très loin, le levier financier le plus important de cette branche pour un cadre à forte rémunération.
L’annulation de l’avenant du 24 juillet 2001
L’avenant du 24 juillet 2001 sur la réduction du temps de travail a été annulé en totalité par le tribunal de grande instance de Paris, puis par la cour d’appel de Paris. Deux clauses étaient en cause : celle prévoyant que l’accord de branche s’appliquait sauf dispositions différentes résultant d’un accord d’entreprise, et celle disposant que les accords d’entreprise antérieurs n’étaient pas remis en cause.
Le raisonnement des juges reposait sur l’article L. 132-23 du Code du travail alors en vigueur : l’accord d’entreprise ne pouvait qu’adapter, compléter ou améliorer l’accord de branche, jamais comporter des stipulations moins favorables. L’avenant, en s’auto-déclarant supplétif, contrevenait à cette règle, et son caractère indivisible a entraîné son annulation intégrale (TGI Paris, 1re ch., 14 mai 2002, n° 02/03717 ; CA Paris, 1re ch. sect. S, 24 sept. 2003, n° 2002/12265).
La conséquence est restée. Les dispositions conventionnelles sur la durée du travail qui subsistent dans le texte de 1992 sont celles antérieures à cet avenant, conçues sous l’empire d’une durée légale de trente-neuf heures : durée maximale annuelle de 1 712 heures (article 37), régimes particuliers du personnel de gardiennage et des standards téléphoniques (articles 49 et 52), contingent d’heures supplémentaires (articles 46 et 48). Ces dispositions ne sont plus applicables en l’état.
Toutes les branches ne sont pas logées à la même enseigne. Les cadres de la banque disposent, eux, d’un socle de branche : la Cour de cassation a validé les dispositions de l’accord ARTT du 29 mai 2001 applicable à ce secteur (Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 13-22.890), comme elle avait validé celles de la métallurgie (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107). C’est précisément ce socle qui fait défaut dans l’assurance.
En clair : la branche de l’assurance n’a plus de dispositif de forfait jours qui lui soit propre et opposable. Votre employeur ne peut pas vous opposer « la convention collective » pour justifier votre forfait. Il doit produire un accord d’entreprise, et cet accord doit tenir la route.
Ce que votre accord d’entreprise doit prévoir
Le recours au forfait jours suppose un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche applicable à l’entreprise (C. trav., art. L. 3121-63). En l’absence de dispositif de branche utilisable dans l’assurance, tout repose donc sur l’accord d’entreprise.
Cet accord doit déterminer huit éléments (C. trav., art. L. 3121-64) : les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle, la période de référence, le nombre de jours compris dans le forfait dans la limite de 218, les conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, les caractéristiques principales des conventions individuelles, les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail, les modalités de communication périodique entre l’employeur et le salarié, et les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
À ces exigences légales s’ajoutent celles, plus redoutables, que la Cour de cassation a construites. L’accord doit garantir le respect des durées maximales de travail et des repos quotidien et hebdomadaire, une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition du travail dans le temps (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107). Il doit surtout prévoir un suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable.
La jurisprudence est sévère sur la périodicité de ce suivi. Ont été jugées insuffisantes des dispositions prévoyant une organisation annuelle ou bisannuelle complétée d’un simple bilan de fin d’année. Un outil de suivi dont les données ne sont analysées qu’une fois par an au moment de l’entretien d’évaluation ne suffit pas davantage, et une analyse semestrielle a elle aussi été censurée (Cass. soc., 24 avr. 2024, n° 22-20.539). Un système purement auto-déclaratif, sans obligation de réaction du supérieur hiérarchique en cas de dérapage, est également invalide.
À l’inverse, un dispositif mensuel de relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par les ressources humaines, assorti d’une alerte en cas de difficulté et d’une possibilité d’entretien, a été validé.
Nullité ou privation d’effet : deux sanctions à ne pas confondre
Deux régimes de sanction coexistent, et la distinction commande ce que vous pouvez réclamer.
La convention individuelle est nulle, c’est-à-dire réputée n’avoir jamais existé, lorsqu’elle a été conclue sur le fondement de dispositions conventionnelles insuffisantes sans que l’employeur ait mis en œuvre les mesures de rattrapage prévues par la loi (Cass. soc., 24 avr. 2013, n° 11-28.398). Il ne suffit pas d’avoir défini ces mesures sur le papier : la Cour de cassation exige qu’elles aient été effectivement appliquées (Cass. soc., 10 janv. 2024, n° 22-15.782).
La convention est seulement privée d’effet lorsque l’accord collectif est conforme mais que l’employeur ne l’applique pas. Elle est alors suspendue tant que dure la défaillance, et retrouve son plein effet dès que l’employeur se conforme aux garanties conventionnelles (Cass. soc., 11 mars 2025, n° 24-10.452).
Dans les deux cas, la charge de la preuve pèse sur l’employeur : c’est à lui de démontrer qu’il a respecté les stipulations relatives au suivi de la charge et de l’amplitude, en produisant les relevés déclaratifs et les justificatifs d’entretien (Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 17-18.725). S’il ne peut justifier de la tenue des entretiens prévus, la convention est privée d’effet.
Le suivi relève de l’obligation de sécurité de l’employeur et ne peut jamais être délégué au salarié. Même lorsque le salarié remplit lui-même les relevés, l’employeur reste responsable de leur exactitude (Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-16.683).
Ce que vous pouvez réclamer, et ce que l’employeur peut réclamer en retour
Lorsque le forfait est nul ou privé d’effet, vous pouvez demander le paiement des heures supplémentaires effectuées, dans la limite de la prescription triennale applicable aux créances salariales. Vous restez recevable à invoquer la nullité de la convention tant que votre action en rappel d’heures porte elle-même sur une période non prescrite, en pratique les trois années précédant la rupture (Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-23.314).
Deux arguments de défense classiques ne prospèrent pas. Le versement d’un salaire supérieur au minimum conventionnel ne tient pas lieu de règlement des heures supplémentaires (Cass. soc., 4 févr. 2015, n° 13-20.891). Et l’employeur ne peut pas demander que la rémunération soit recalculée sur la base du minimum conventionnel : les majorations portent sur le salaire de base réel (Cass. soc., 17 nov. 2021, n° 19-16.756).
L’inverse est également vrai, et il faut l’anticiper. L’employeur est en droit de réclamer le remboursement des jours de repos dont vous avez bénéficié en exécution de la convention annulée ou privée d’effet, dans la limite de la même prescription triennale (Cass. soc., 9 févr. 2022, n° 20-14.063). Le chiffrage doit donc être net, et non brut.
Enfin, l’obtention de dommages et intérêts supplémentaires suppose désormais la démonstration d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par le rappel d’heures. La Cour de cassation a expressément écarté tout préjudice nécessaire en la matière (Cass. soc., 11 mars 2025, n° 23-19.669).
Exemple : Julien est responsable actuariat dans une société d’assurances, classe 6, au forfait 216 jours. Son accord d’entreprise prévoit un document déclaratif annuel et un entretien de fin d’année. Aucun suivi intermédiaire n’est organisé, aucun mécanisme d’alerte n’existe, et son responsable n’a jamais réagi aux relevés faisant apparaître des semaines de six jours. Sa convention de forfait est fragile. Julien peut réclamer les heures supplémentaires des trois dernières années, à charge pour lui d’en produire un décompte, et son employeur pourra lui opposer le remboursement des jours de repos pris sur la même période.
Le critère d’autonomie, deuxième angle d’attaque
Le forfait jours est inopposable au salarié qui ne dispose pas d’une autonomie réelle dans l’organisation de son emploi du temps, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’accord d’entreprise. La loi vise les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif, et les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée (C. trav., art. L. 3121-58).
Le juge contrôle ce critère concrètement. Ont été jugés non autonomes des cadres soumis à un planning collectif mensuel daté et signé par la direction, sans possibilité de quitter le travail avant l’horaire prévu (Cass. soc., 15 déc. 2016, n° 15-17.568), ou encore un salarié soumis à une obligation de pointage à chaque demi-journée, avec validation de la journée conditionnée à six heures de présence (Cass. soc., 7 juin 2023, n° 22-10.196).
L’autonomie ne se présume pas davantage de la taille de l’entreprise ou de l’organigramme. Elle s’apprécie au regard de l’activité concrète du salarié (Cass. soc., 25 janv. 2023, n° 21-16.825).
Un second filtre s’ajoute : vous devez appartenir à l’une des catégories définies par l’accord collectif. Si l’accord réserve le forfait aux salariés atteignant une classification ou une rémunération minimales et que vous ne remplissez pas cette condition, votre forfait n’est pas valable (Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-14.637 ; Cass. soc., 28 juin 2018, n° 16-28.344).
La forme de la convention individuelle
La convention individuelle de forfait doit être écrite, individualisée et signée par vous (C. trav., art. L. 3121-55). Une note générale adressée à l’ensemble du personnel ne peut en tenir lieu, même signée. Une simple mention sur le bulletin de paie ne suffit pas (Cass. soc., 4 nov. 2015, n° 14-10.419), pas plus qu’un renvoi général, dans le contrat de travail, à l’accord collectif instituant le forfait (Cass. soc., 31 janv. 2012, n° 10-17.593).
Elle doit préciser un nombre exact et intangible de jours travaillés. Ni un plafond maximal, ni une fourchette variant selon les années ne sont admis (Cass. soc., 12 mars 2014, n° 12-29.141).
Le dépassement du nombre de jours prévu n’entraîne pas la nullité de la convention, mais il ne peut pas non plus être compensé par une réduction du forfait de l’année suivante. Les jours excédentaires doivent être rémunérés dans le cadre du rachat de jours de repos, avec une majoration qui ne peut être inférieure à 10 % (C. trav., art. L. 3121-59). À défaut de stipulation de l’accord collectif, le nombre annuel maximal de jours travaillés en cas de renonciation à des jours de repos est de 235 (C. trav., art. L. 3121-66).
Un point mérite d’être signalé, car il joue contre le salarié : celui qui ne conteste pas la validité de son forfait ne peut pas réclamer le paiement d’heures supplémentaires, les salariés au forfait jours n’étant pas soumis à la durée légale hebdomadaire. La contestation du forfait est donc le préalable obligé de toute demande de rappel.
Le conseil paritaire de l’article 90 : la garantie que beaucoup d’employeurs oublient
Lorsque votre employeur envisage un licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle et que vous avez plus d’un an de présence dans l’entreprise, la lettre de convocation à l’entretien préalable doit mentionner expressément votre faculté de demander la réunion d’un conseil paritaire, ainsi que le délai impératif pour l’exercer. L’omission de cette mention prive à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse.
C’est le premier réflexe de contrôle sur tout licenciement disciplinaire dans cette branche, et le contentieux montre que l’oubli est fréquent.
Ce que prévoit l’article 90
Le conseil institué par l’article 90 est composé de six membres : trois représentants de l’employeur et trois représentants du personnel de l’établissement. Sa réunion peut être demandée par le salarié dont le licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle est envisagé. Elle devient obligatoire, à l’initiative de l’employeur, lorsque celui-ci envisage un licenciement pour faute à l’issue de l’entretien préalable.
L’un des représentants de l’employeur préside le conseil et établit à l’issue de la réunion un procès-verbal relatant les faits reprochés et consignant l’avis de chacun des membres. Ce procès-verbal est remis aux membres du conseil et au salarié concerné.
Une garantie de fond, pas une formalité
Depuis 1991, la Cour de cassation analyse les formalités particulières imposées par les conventions collectives préalablement au licenciement comme des règles de fond. Elles sont impératives, et le licenciement prononcé sans les respecter est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Appliquée à l’article 90, cette solution a conduit à juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’une salariée qui n’avait pas été avisée de la faculté de demander la réunion du conseil, et pour laquelle celui-ci n’avait pas été réuni à l’initiative de l’employeur (Cass. soc., 8 janv. 2002, n° 99-46.070).
La mention doit être expresse, et l’employeur ne peut pas se retrancher derrière le fait qu’au moment de l’envoi de la lettre, il n’avait pas encore arrêté la nature du motif envisagé (Cass. soc., 18 oct. 2006, n° 03-48.370). Le délai de deux jours francs ouvert pour exercer cette faculté doit lui aussi être mentionné, et l’absence de précision de son caractère franc constitue à elle seule la violation d’une garantie de fond (Cass. soc., 30 nov. 2011, n° 09-41.634).
L’employeur ne peut pas davantage invoquer un nombre insuffisant de représentants du personnel pour vous priver de cette procédure. La convention ne limite pas son application en fonction de l’effectif ou du nombre d’élus, et l’argument a été écarté dans une affaire où l’employeur n’avait pas mis en place les délégués du personnel alors qu’il y était tenu (Cass. soc., 4 oct. 2005, n° 03-45.983).
En clair : vous n’avez aucun préjudice à démontrer. Il suffit que la lettre de convocation soit muette sur la faculté de saisir le conseil, ou qu’elle indique un délai sans en préciser le caractère franc, pour que le licenciement perde sa cause réelle et sérieuse. La première pièce à sortir du dossier est donc la lettre de convocation, avant même de discuter des griefs.
Exemple : Sophie, gestionnaire de sinistres en classe 4, reçoit une convocation à entretien préalable pour insuffisance professionnelle après onze ans dans la société. La lettre mentionne l’assistance possible par un membre du personnel, mais ne dit pas un mot du conseil paritaire. Quels que soient les griefs, l’irrégularité est acquise. Son employeur devra en supporter les conséquences indemnitaires, indépendamment du bien-fondé des reproches.
Les cas où l’employeur s’en sort
Trois situations conduisent à écarter la sanction, et il faut les connaître pour ne pas surestimer le dossier.
Le procès-verbal de carence d’abord. Si l’employeur justifie par ce document de l’absence de représentants du personnel, et donc de l’impossibilité matérielle de réunir le conseil, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mentionné cette faculté dans la lettre de convocation (Cass. soc., 10 déc. 2015, n° 14-16.214).
La composition réduite ensuite. Lorsque le conseil s’est réuni avec deux représentants de chaque côté au lieu de trois, parce que le salarié avait retiré l’un de ses représentants indisponible sans demander à le remplacer ni à reporter la séance, et que l’employeur avait fait de même, la parité a été jugée respectée et l’employeur considéré comme ayant satisfait à ses obligations (Cass. soc., 16 déc. 2014, n° 13-23.375 ; Cass. soc., 6 avr. 2016, n° 14-21.530).
Le délai erroné enfin, dans une hypothèse précise. Lorsque le conseil a été saisi par l’employeur lui-même, l’indication d’un délai inexact sur la faculté de saisine n’a aucune incidence sur la possibilité de préparer sa défense, et aucune garantie de fond n’est méconnue. Il a été jugé dans la même affaire que le procès-verbal n’a pas à être remis à l’issue de la réunion : il suffit qu’il parvienne au salarié avant la notification du licenciement (Cass. soc., 6 avr. 2016, n° 14-21.530).
Le cas particulier du licenciement pour absences prolongées
L’article 83, qui régit la rupture liée à une absence pour maladie, n’impose pas à l’employeur de mentionner dans la lettre de convocation la faculté de demander la réunion du conseil. Cet article ne renvoie qu’aux conditions de forme et de délais de l’article 90 a), et non à l’obligation de mention qui pèse sur les licenciements pour faute ou insuffisance professionnelle (Cass. soc., 20 mars 2013, n° 11-27.291).
La distinction est fine mais décisive. Si votre licenciement est fondé sur des absences prolongées et la nécessité de vous remplacer, l’argument tiré du défaut de mention ne prospérera pas.
Chiffrer votre indemnité conventionnelle de licenciement
L’indemnité conventionnelle de licenciement est due à partir de trois ans de présence effective dans l’entreprise, sauf faute grave ou lourde, et se calcule en pourcentage de la rémunération annuelle brute par année de présence. Sur une carrière longue et une rémunération de cadre, l’écart avec l’indemnité légale se compte en dizaines de milliers d’euros.
Les taux applicables
Le taux dépend de l’ancienneté totale et de la qualité, cadre ou non-cadre, exercée pendant chaque période.
Pour une ancienneté inférieure à dix ans, le taux est de 2,5 % par année accomplie en qualité de non-cadre et de 4 % par année accomplie en qualité de cadre. À partir de dix ans, ces taux passent à 3 % et 4,5 %. À partir de vingt ans, à 3,5 % et 5 %. À partir de trente ans, à 4 % et 5,5 %.
Une majoration s’ajoute pour les salariés d’au moins cinquante ans révolus : 0,50 % supplémentaire par année accomplie en qualité de non-cadre, et 0,75 % par année accomplie en qualité de cadre.
Les années incomplètes sont prises en compte au prorata du nombre de mois de présence (articles 90 et 92, annexe cadres point 8).
La base de calcul
La base est le total des salaires bruts des douze derniers mois d’activité, y compris le plein salaire maintenu par l’employeur pendant les trois premiers mois d’arrêt de travail pour maladie. En sont exclus les éléments de salaire perçus au cours de ces douze mois mais afférents à d’autres périodes d’activité.
Cette dernière précision a des effets concrets. La Cour de cassation a jugé, à propos d’un salarié ayant adhéré à une convention de conversion, que l’indemnité correspondant à une période de préavis supérieure à deux mois entre bien dans l’assiette de calcul, mais sans modifier la durée de la période de référence : le versement d’une indemnité complémentaire de préavis opère seulement un déplacement de la période de référence (Cass. soc., 19 févr. 2002, n° 99-44.667).
Exemple : Camille a 52 ans et dix-huit ans de présence dans sa société d’assurances, dont six comme non-cadre et douze en classe 6. Sa rémunération brute des douze derniers mois s’élève à 75 000 euros. Son ancienneté totale la place dans la tranche des dix ans et plus. Ses six années de non-cadre lui ouvrent 6 fois 3 %, soit 18 %. Ses douze années de cadre lui ouvrent 12 fois 4,5 %, soit 54 %. Ayant plus de cinquante ans révolus, elle bénéficie en outre de 6 fois 0,50 % et de 12 fois 0,75 %, soit 12 % supplémentaires. Le total atteint 84 % de 75 000 euros, soit 63 000 euros d’indemnité conventionnelle.
En clair : contrairement à la plupart des conventions collectives qui raisonnent en fractions de mois, celle de l’assurance raisonne en pourcentage de la rémunération annuelle. Le mécanisme paraît abstrait mais il est très favorable, particulièrement pour les carrières longues et les rémunérations élevées. Ne signez jamais une transaction sans avoir posé ce calcul.
Toujours comparer avec l’indemnité légale
Les règles conventionnelles de calcul d’une indemnité de licenciement ne s’appliquent que dans la mesure où elles se révèlent plus favorables au salarié que les règles légales. Vous avez droit à la plus avantageuse des deux, sans cumul possible, ces indemnités ayant le même objet (Cass. soc., 31 oct. 2012, n° 11-21.822).
En pratique, dans cette branche, l’indemnité conventionnelle l’emporte presque toujours dès lors que l’ancienneté dépasse quelques années. La comparaison mérite néanmoins d’être faite systématiquement, notamment pour les anciennetés proches du seuil de trois ans, en dessous duquel l’indemnité conventionnelle n’est pas due alors que l’indemnité légale peut l’être.
Ce raisonnement de faveur ne joue pas seulement pour l’indemnité de licenciement. Il vaut aussi entre votre contrat de travail et la convention : les dispositions plus favorables de la convention se substituent automatiquement aux clauses moins favorables du contrat, et inversement, une stipulation contractuelle plus avantageuse continue de s’appliquer (C. trav., art. L. 2254-1). La comparaison s’opère par catégorie d’avantages ayant le même objet ou la même cause, et non globalement.
Maladie, inaptitude, retraite : les autres ruptures encadrées par la convention
La convention organise trois régimes de rupture distincts du licenciement disciplinaire, chacun avec ses propres conditions et ses propres indemnités. Ils reposent sur les articles 82 à 85 pour la maladie et l’inaptitude, et sur l’article 93 pour la retraite.
L’indemnisation de l’arrêt de travail, sans délai de carence
Après titularisation, votre salaire net mensuel est maintenu pendant trois mois pour une même maladie, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, des prestations de prévoyance et des sommes versées par un tiers responsable ou son assureur. Au-delà, la prise en charge relève du régime professionnel de prévoyance.
Un point est souvent mal appliqué en paie. L’article 82 c) n’institue aucun délai de carence conventionnel. La Cour de cassation en a tiré que le salarié peut prétendre au maintien de sa rémunération dès le premier jour de son arrêt de travail, y compris pendant le délai de carence de la sécurité sociale durant lequel il ne perçoit aucune indemnité journalière (Cass. soc., 7 juill. 2016, n° 15-21.004).
En clair : si votre employeur a appliqué trois jours de carence sur vos arrêts maladie, il vous doit ces journées. Sur plusieurs arrêts et trois ans de prescription, le rappel n’est pas symbolique.
Le régime s’étend aux cures thermales agréées par la sécurité sociale, avec maintien intégral lorsque des indemnités journalières sont versées, et maintien de 50 % du salaire net dans le cas contraire.
La garantie d’emploi et le licenciement après neuf mois d’absence
La convention encadre deux hypothèses de rupture liées à la maladie.
Les absences fréquentes et répétées peuvent justifier un licenciement lorsqu’elles perturbent le fonctionnement du service. Le salarié peut alors demander la réunion du conseil de l’article 90 préalablement à la décision de l’employeur.
Les absences de longue durée peuvent justifier un licenciement lorsque l’employeur est dans l’obligation de vous remplacer, après neuf mois d’absence continus ou non sur une même période de douze mois, avec respect de l’entretien préalable et du préavis.
L’indemnité due varie alors selon le moment de la rupture et l’ancienneté. Entre le neuvième et le seizième mois d’absence, l’indemnité légale s’applique à partir d’un an d’ancienneté et l’indemnité conventionnelle à partir de trois ans. À partir du seizième mois, l’indemnité conventionnelle n’est due qu’aux salariés justifiant de quinze ans d’ancienneté au début de l’arrêt de travail, les autres relevant de l’indemnité légale (articles 82, 83 et 85).
L’inaptitude
En cas de licenciement consécutif à une inaptitude définitive constatée par le médecin du travail à l’issue des périodes de suspension et en l’absence de reclassement, l’indemnité dépend d’un seuil d’ancienneté de quinze ans, appréciée au début de l’arrêt de travail. En dessous, c’est l’indemnité légale. Au-delà, c’est l’indemnité conventionnelle.
La priorité de réembauchage
Le salarié dont le contrat a pris fin en raison de la prolongation de sa maladie bénéficie, pendant les douze mois qui suivent, d’une priorité de réembauchage dans le même emploi ou un emploi similaire, avec maintien des avantages antérieurs (article 84).
Cette garantie suppose trois conditions cumulatives : la guérison du salarié, la vacance d’un poste susceptible d’être occupé par lui, et le respect du délai d’un an à compter de la rupture. En l’absence de poste vacant avant l’expiration de ce délai, la garantie ne peut être invoquée : la guérison ne suffit pas à elle seule (Cass. soc., 22 oct. 1997, n° 95-41.885).
Départ et mise à la retraite
Le départ volontaire à la retraite ouvre droit, pour les salariés justifiant d’au moins dix ans de présence, à une indemnité égale à 10 % du douzième du total des salaires bruts des douze derniers mois par année de présence.
La mise à la retraite par l’employeur intervient à partir de 65 ans, après entretien préalable. Elle ouvre droit, pour les salariés comptant au moins deux ans d’ancienneté, à une indemnité calculée sur la même base, majorée d’un quinzième du salaire mensuel par année d’ancienneté au-delà de dix ans. La base retenue est la plus avantageuse entre le douzième des salaires des douze derniers mois et le salaire moyen des trois derniers mois.
Les périodes de maladie n’entrent pas dans le calcul de cette indemnité de mise à la retraite. L’article 93 renvoie à l’article 92 pour la seule détermination du total des salaires bruts, et non pour l’assimilation des périodes de maladie à de la présence continue (Cass. soc., 16 janv. 2007, n° 05-41.996).
Un contentieux ancien mérite d’être signalé, avec une précaution. L’article 93 permet à l’employeur de mettre à la retraite le salarié à l’âge normal fixé par la convention de retraite et de prévoyance de la profession, ou à un âge situé dans la période d’anticipation prévue par cette convention. La Cour de cassation a jugé que le salarié engagé alors qu’il était déjà titulaire d’une pension de vieillesse à taux plein ne pouvait être mis à la retraite avant 65 ans, l’article 93 fixant sur ce point un âge moins favorable que la loi (Cass. soc., 18 mai 2005, n° 02-46.623 ; Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-40.229). Ces décisions ont été rendues sous l’empire de textes légaux aujourd’hui abrogés : elles doivent être confrontées au droit positif avant tout usage.
Le piège des textes non étendus
La plupart des textes conclus dans cette branche depuis 1993 n’ont jamais été étendus, ce qui signifie qu’ils ne s’imposent qu’aux entreprises adhérant à une organisation patronale signataire. Avant d’opposer une stipulation à votre employeur, il faut donc vérifier si elle est étendue, et à défaut, si votre employeur adhère.
Extension et adhésion, deux notions distinctes
La convention du 27 mai 1992 a été étendue par arrêté du 12 juillet 1993, publié au Journal officiel du 7 août 1993. L’extension rend le texte applicable à toutes les entreprises entrant dans son champ, adhérentes ou non. Deux dispositions ont été exclues de cette extension : la formule d’épargne-congés de l’article 43 et la disposition relative au personnel de ménage de l’article 2.
Un texte non étendu, en revanche, ne lie que les entreprises adhérant à une organisation patronale signataire. Pour les autres, il n’est pas opposable.
Ce qui n’est pas étendu dans cette branche
La liste est longue et couvre des sujets centraux. L’avenant du 27 juin 2023 sur les périodes d’essai et les délais de prévenance n’est pas étendu. Les accords salariaux des 19 juin 2023, 19 juin 2024, 16 juin 2025 et 10 juin 2026, qui fixent les rémunérations minimales annuelles, ne le sont pas davantage : le dernier accord salaires étendu demeure celui du 27 mai 1992. L’accord télétravail du 27 juin 2025, l’accord seniors du 25 juin 2025 et l’accord Égalité professionnelle du 18 février 2026 ne sont pas étendus. L’ensemble du régime professionnel de prévoyance et de retraite supplémentaire ne l’est pas non plus.
L’accord du 30 juin 2023 sur les périodes d’essai fait exception : il est étendu par arrêté du 9 août 2023, rectifié le 23 août 2023.
Le régime de prévoyance appelle une nuance. Bien que la convention de retraite et de prévoyance du 5 mars 1962 n’ait jamais été étendue, les dispositions étendues de la convention posent, à l’article 94, le principe de l’affiliation obligatoire du personnel à ce régime professionnel, ce dont il se déduit une application obligatoire à toutes les entreprises de la branche.
En clair : la question « mon employeur adhère-t-il à une organisation patronale signataire ? » n’est pas une subtilité de juriste. Elle détermine si vous pouvez réclamer le bénéfice de la grille de salaires 2026 ou du forfait télétravail, ou seulement celui de la grille de 1992.
L’articulation avec les accords d’entreprise
Un point d’attention, car l’intuition trompe. Depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche dans la plupart des matières, y compris lorsqu’il est moins favorable (C. trav., art. L. 2253-3). La durée du travail et l’organisation du temps de travail relèvent de ce régime : en cas de coexistence de dispositions de branche et d’entreprise sur les forfaits jours, c’est l’accord d’entreprise qui l’emporte.
Le raisonnement fondé sur le principe de faveur qui avait justifié l’annulation de l’avenant de 2001 ne correspond donc plus au droit positif de l’articulation entre branche et entreprise. L’annulation reste acquise, l’avenant a disparu, mais son fondement ne serait pas transposable aujourd’hui à un nouvel avenant.
Certaines matières échappent à cette primauté et restent verrouillées au niveau de la branche, notamment les salaires minimaux hiérarchiques, les classifications, les garanties collectives complémentaires, l’égalité professionnelle et les conditions de renouvellement de la période d’essai (C. trav., art. L. 2253-1). Dans ces domaines, l’accord d’entreprise ne peut s’appliquer que s’il assure des garanties au moins équivalentes, appréciées par ensemble de garanties se rapportant à la même matière, et non avantage par avantage.
Récapitulatif : la check-list du cadre de l’assurance
- Vérifier sur le bulletin de paie laquelle des quatre conventions de la branche est appliquée, et contrôler qu’elle correspond bien à vos fonctions réelles
- Contrôler votre classe au regard des cinq critères de l’annexe I, et non de votre intitulé de poste
- Relire la lettre de convocation à l’entretien préalable : mention de la faculté de saisir le conseil paritaire, mention du délai, mention de son caractère franc
- Demander la communication de l’accord d’entreprise fondant votre forfait jours, et vérifier qu’il organise un suivi effectif, régulier et assorti d’un mécanisme de correction
- Réunir les preuves du suivi effectivement pratiqué : entretiens tenus, relevés remplis, réactions de la hiérarchie
- Chiffrer l’indemnité conventionnelle de licenciement en distinguant les années accomplies comme cadre et comme non-cadre, et vérifier la majoration au-delà de cinquante ans
- Comparer avec l’indemnité légale et retenir la plus favorable
- Vérifier l’absence de délai de carence appliqué sur vos arrêts maladie
- Contrôler le versement du treizième mois et de la prime de vacances, sauf structure de rémunération antérieure maintenue
- Vérifier vos congés d’anniversaire aux dixième, vingtième et trentième anniversaires
- Rechercher si votre employeur adhère à une organisation patronale signataire avant d’invoquer un texte non étendu
- Agir dans les délais : trois ans pour les rappels de salaire, comptés en remontant depuis la rupture
FAQ : vos questions sur la convention collective des assurances
Quel est le numéro IDCC de la convention collective des sociétés d’assurances ?
L’IDCC est le 1672. La convention a été signée le 27 mai 1992 et étendue par arrêté du 12 juillet 1993, publié au Journal officiel du 7 août 1993. Elle est également identifiée par le numéro de brochure JO 3265. Ces références figurent normalement sur votre bulletin de paie, et c’est par elles qu’il faut commencer toute vérification, quatre conventions coexistant dans la branche.
Où trouver la convention collective assurance PDF à jour ?
Le texte consolidé est accessible gratuitement sur Legifrance, à partir du numéro IDCC 1672. Attention toutefois : les versions en libre accès n’intègrent pas toujours les accords les plus récents, en particulier les accords salariaux annuels et les accords télétravail ou seniors, dont beaucoup ne sont pas étendus. Une version PDF trouvée en ligne peut donc être exacte et néanmoins inapplicable à votre entreprise.
Quelle est la durée du préavis pour un cadre dans l’assurance ?
Trois mois, que la rupture résulte d’une démission, d’un licenciement ou d’une mise à la retraite. Les classes 1 à 4 relèvent d’un préavis d’un mois, porté à deux mois à partir de deux ans d’ancienneté en cas de licenciement. En cas de départ volontaire à la retraite, le préavis du cadre est ramené à un mois, deux mois après deux ans d’ancienneté. Le salarié licencié dispose en outre de cinquante heures payées par mois pour rechercher un emploi.
À partir de quand ai-je droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement ?
À partir de trois ans de présence effective dans l’entreprise, sauf faute grave ou lourde. En dessous de ce seuil, seule l’indemnité légale peut être due, si ses propres conditions sont remplies. Au-delà, vous avez droit à la plus favorable des deux indemnités, sans cumul possible, ces indemnités ayant le même objet.
Comment se calcule l’indemnité de licenciement dans la convention collective assurance ?
En pourcentage de la rémunération annuelle brute des douze derniers mois, par année de présence, avec des taux différents selon que l’année a été accomplie comme cadre ou comme non-cadre. Pour un cadre, le taux va de 4 % par année en dessous de dix ans d’ancienneté à 5,5 % au-delà de trente ans. Une majoration de 0,75 % par année de cadre s’ajoute pour les salariés d’au moins cinquante ans révolus. Les années incomplètes comptent au prorata des mois.
Mon employeur peut-il me mettre au forfait jours en invoquant la convention collective ?
Non. La branche des sociétés d’assurances ne dispose plus de dispositif de forfait jours opposable, l’avenant du 24 juillet 2001 ayant été annulé par le tribunal de grande instance de Paris puis par la cour d’appel de Paris. Votre forfait ne peut donc reposer que sur un accord d’entreprise, et sur une convention individuelle écrite que vous avez signée. À défaut d’accord d’entreprise valable, le forfait vous est inopposable.
Que puis-je réclamer si ma convention de forfait jours est invalidée ?
Le paiement des heures supplémentaires réellement effectuées, dans la limite de trois ans de prescription, avec des majorations calculées sur votre salaire de base réel et non sur le minimum conventionnel. En contrepartie, votre employeur peut réclamer le remboursement des jours de repos pris en exécution du forfait sur la même période. Des dommages et intérêts supplémentaires ne sont dus que si vous démontrez un préjudice distinct de celui déjà réparé par le rappel d’heures.
Mon employeur applique-t-il légitimement trois jours de carence sur mes arrêts maladie ?
Non, si vous êtes titularisé. L’article 82 c) de la convention n’institue aucun délai de carence conventionnel et prévoit expressément le versement de l’allocation pendant les trois premiers mois de l’arrêt. La Cour de cassation en a déduit que le salarié perçoit le maintien de sa rémunération dès le premier jour, y compris pendant le délai de carence de la sécurité sociale (Cass. soc., 7 juill. 2016, n° 15-21.004).
Ai-je droit à un treizième mois dans une société d’assurances ?
Oui en principe, la structure de référence annuelle comportant douze mensualités, un treizième mois et une prime de vacances égale à la moitié d’une mensualité. Une exception importante existe cependant : les entreprises dont la structure de rémunération différait déjà de cette référence à l’entrée en vigueur de la convention ne sont pas tenues de la modifier, même si leur structure est moins favorable, dès lors qu’elle résulte d’un accord antérieur.
Qu’est-ce que le congé d’anniversaire prévu par la convention ?
Un congé supplémentaire accordé aux dates anniversaires de votre entrée dans l’entreprise. Il est de cinq jours ouvrés l’année de votre dixième anniversaire, de dix jours l’année du vingtième et de quinze jours l’année du trentième. Ce dispositif s’ajoute aux vingt-six jours ouvrés de congés payés annuels et aux deux jours supplémentaires réservés aux cadres. Il est fréquemment oublié en pratique.
La convention collective des assurances s’applique-t-elle aux courtiers ?
Non. La convention du 27 mai 1992 vise les entreprises d’assurance et de réassurance elles-mêmes, ainsi que certains groupements d’intérêt économique et organismes professionnels de la branche. Une activité de courtage ou d’intermédiation ne relève pas de ce champ. Les recherches portant sur la convention collective assurance courtage renvoient donc à un texte distinct. C’est une confusion fréquente, et elle n’est pas neutre : le préavis, l’indemnité de rupture et la procédure de licenciement diffèrent.
Un accord d’entreprise peut-il être moins favorable que la convention collective ?
Oui, dans la plupart des matières. Depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche même lorsqu’il est moins favorable, notamment en matière de durée du travail et de forfaits. Certaines matières restent toutefois verrouillées au niveau de la branche, en particulier les salaires minimaux hiérarchiques, les classifications, les garanties collectives complémentaires et l’égalité professionnelle.
Mon employeur doit-il appliquer la grille de salaires 2026 ?
Cela dépend de son adhésion à une organisation patronale signataire. Les accords salariaux conclus depuis 2023 dans cette branche n’ont pas été étendus, et le dernier accord salaires étendu demeure celui du 27 mai 1992. Une entreprise entrant dans le champ de la convention mais n’adhérant à aucune organisation signataire n’est donc pas tenue par les rémunérations minimales annuelles les plus récentes. La vérification est indispensable avant toute réclamation.
Combien de temps ai-je pour agir ?
Trois ans pour les rappels de salaire, y compris les heures supplémentaires, la prime d’expérience ou les jours de carence indûment appliqués, comptés en remontant depuis la rupture du contrat. Les délais applicables à la contestation de la rupture elle-même sont plus courts et varient selon le fondement invoqué. C’est le point sur lequel les dossiers se perdent le plus souvent : une créance solide devient irrécouvrable faute d’avoir été réclamée à temps.
Vous êtes cadre dans une société d’assurances ?
Les trois leviers exposés dans ce guide, l’irrégularité de la procédure conventionnelle, la fragilité du forfait jours et le chiffrage exact de l’indemnité de rupture, se combinent presque toujours. Un même dossier peut réunir une lettre de convocation muette sur le conseil paritaire, un accord d’entreprise sans suivi réel de la charge de travail et une indemnité conventionnelle mal calculée.
Auron Avocat accompagne les cadres des sociétés d’assurances dans l’analyse de leur situation, le chiffrage de leurs droits, la négociation de leur départ et la conduite de leur dossier devant le conseil de prud’hommes.
Les rappels de salaire se prescrivent par trois ans et les délais de contestation de la rupture sont courts. N’attendez pas que le dossier vieillisse pour le faire examiner.
Contactez Auron Avocat pour une consultation personnalisée.



