Seniors dans l'entreprise : droits des cadres et obligations de l'employeur
Cet article expose les droits des salariés seniors et les obligations des employeurs, avec une attention particulière aux situations des cadres et cadres dirigeants, chez qui les montants en jeu et les risques de contentieux sont les plus élevés.

Par Maître Arnaud Sirven, Avocat en droit social
Mis à jour le 23 juillet 2026
À retenir Aucun salarié, cadre ou non, ne peut voir sa carrière écartée, sa rémunération réduite ou son contrat rompu au seul motif de son âge : la discrimination fondée sur l’âge est nulle de plein droit (C. trav., art. L. 1132-1 et L. 1132-4). La mise à la retraite d’office n’est possible qu’à partir de 70 ans, et seulement avec l’accord exprès du salarié entre 67 et 70 ans ; toute clause dite « couperet » prévoyant une rupture automatique à un âge donné est nulle (C. trav., art. L. 1237-4). La loi du 24 octobre 2025 impose désormais une négociation sur les salariés expérimentés dans les entreprises d’au moins 300 salariés et crée le contrat de valorisation de l’expérience, expérimental jusqu’au 24 octobre 2030. Pour aménager une fin de carrière, un cadre dispose de la retraite progressive, du temps partiel avec surcotisation vieillesse, de la conversion de l’indemnité de départ à la retraite et du cumul emploi-retraite, dont les règles évoluent au 1er janvier 2027. Un cadre de haut niveau évincé en raison de son âge peut obtenir la nullité de la rupture, sa réintégration et une indemnisation d’au moins six mois de salaire, en plus de l’indemnité de licenciement.
Un directeur commercial de 61 ans se voit retirer ses dossiers stratégiques. Une directrice financière apprend que son poste sera « rajeuni ». Un cadre dirigeant reçoit une proposition de départ présentée comme inéluctable « compte tenu de son âge ». Ces situations ne relèvent pas de la fatalité. Elles relèvent du droit, et le droit protège les salariés expérimentés à chaque étape de leur vie professionnelle.
La question des seniors dans l’entreprise a changé de dimension avec la loi du 24 octobre 2025, issue de l’accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024. Ce texte impose de nouvelles obligations aux employeurs et ouvre de nouvelles possibilités d’aménagement de fin de carrière. Pour un cadre de haut niveau, l’enjeu est double : préserver sa rémunération et ses fonctions tant qu’il souhaite travailler, et sécuriser financièrement son départ le moment venu.
Cet article expose les droits des salariés seniors et les obligations des employeurs, avec une attention particulière aux situations des cadres et cadres dirigeants, chez qui les montants en jeu et les risques de contentieux sont les plus élevés.
L’âge ne peut jamais fonder une décision défavorable
La discrimination fondée sur l’âge est interdite à toutes les étapes de la vie professionnelle et sanctionnée par la nullité (C. trav., art. L. 1132-1). Le recrutement, l’avancement, la formation, la rémunération, l’affectation, la promotion et la rupture du contrat sont tous couverts par cette prohibition. Le principe vaut aussi bien en droit européen, par la directive du 27 novembre 2000 (Dir. no 2000/78), qu’en droit français, par la loi du 16 novembre 2001 puis celle du 27 mai 2008.
Une discrimination directe existe lorsqu’une personne est traitée moins favorablement qu’une autre en raison de son âge. Une discrimination indirecte se cache derrière un critère neutre en apparence, mais qui désavantage particulièrement les salariés d’un certain âge, sans justification par un but légitime et des moyens proportionnés.
En clair : votre employeur n’a pas besoin d’écrire « nous vous remercions en raison de votre âge » pour commettre une discrimination. Un critère habillé en argument de performance ou de « dynamisme d’équipe » peut suffire à caractériser une discrimination si, en réalité, c’est l’âge qui est visé.
Le recrutement d’un cadre senior ne peut pas être verrouillé par l’âge
L’âge ne peut apparaître comme critère lors d’une procédure de recrutement (C. trav., art. L. 1132-1). Il ne peut figurer ni dans une offre d’emploi, ni dans un questionnaire d’embauche, ni dans une lettre de rejet. La mention « senior » par opposition à « junior » n’est pas en soi discriminatoire lorsqu’elle renvoie au seul niveau d’expérience (Cass. soc., 19 oct. 2010, no 08-45.254). Mais dès que le terme « junior » sert à écarter une candidature en raison de l’âge, la discrimination est caractérisée.
La Cour de cassation a jugé discriminatoire le refus de reconvoquer une candidate qui avait refusé de communiquer sa date de naissance, dans une procédure fondée sur un CV anonyme (Cass. soc., 6 sept. 2023, no 22-15.514). Un cadre expérimenté écarté au profit d’un « profil plus jeune » sur un poste pour lequel il présentait toutes les compétences dispose donc d’arguments sérieux.
Le licenciement fondé sur l’âge est nul
Aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge, et un tel licenciement est nul de plein droit (C. trav., art. L. 1132-4). La nullité emporte des conséquences puissantes pour un cadre. Le salarié peut demander sa réintégration, qui est de droit, et il est alors réputé n’avoir jamais quitté son emploi. S’il refuse la réintégration, le conseil de prud’hommes lui alloue une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois (C. trav., art. L. 1235-3-1), sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
L’employeur peut en outre être condamné à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois (C. trav., art. L. 1135-4). Pour un cadre à haute rémunération, ces montants sont substantiels, ce qui explique que les ruptures visant des seniors soient un terrain de contentieux privilégié.
Exemple : Philippe, directeur des systèmes d’information âgé de 59 ans, est licencié pour « insuffisance professionnelle » quelques mois après l’arrivée d’un nouveau directeur général qui a annoncé vouloir « rajeunir le comité de direction ». Les courriels internes évoquant son « profil daté » et son remplacement par un cadre plus jeune peuvent constituer des éléments laissant supposer une discrimination. Si l’employeur ne démontre pas des raisons objectives étrangères à l’âge, le licenciement encourt la nullité, avec réintégration ou indemnisation minimale de six mois de salaire.
La charge de la preuve est aménagée en faveur du salarié
Le salarié n’a pas à prouver la discrimination : il lui suffit d’en présenter des éléments de fait la laissant supposer (C. trav., art. L. 1134-1). Le mécanisme se déroule en trois temps. Le salarié présente des éléments de fait précis et concordants. Il incombe alors à l’employeur de prouver que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme enfin sa conviction, après avoir ordonné, au besoin, toute mesure d’instruction utile.
De simples allégations ne suffisent pas. Le seul fait qu’un autre salarié ait été recruté sur le poste convoité ne laisse pas, à lui seul, supposer une discrimination liée à l’âge (Cass. soc., 3 juill. 2012, no 11-11.059). En revanche, un faisceau d’indices, propos internes, écarts de traitement, chronologie suspecte, peut renverser la charge de la preuve.
Certaines différences de traitement restent autorisées
Toutes les différences de traitement liées à l’âge ne sont pas illicites. La loi admet celles qui répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour un objectif légitime et de manière proportionnée (C. trav., art. L. 1133-1), ainsi que celles objectivement justifiées par un but légitime de politique de l’emploi, avec des moyens nécessaires et appropriés (C. trav., art. L. 1133-2).
Ainsi, un plan de sauvegarde de l’emploi peut retenir l’âge de 57 ans comme critère de limitation des indemnités extra-conventionnelles, lorsque ce choix repose sur le régime d’indemnisation du chômage plus favorable applicable à cette catégorie (Cass. soc., 18 mars 2014, no 12-28.275). De même, la Cour de cassation a validé un accord incitant au départ des salariés ayant atteint l’âge de la retraite pour favoriser le partage du travail entre générations, dès lors que la couverture économique offerte n’était pas déraisonnable (Cass. soc., 8 janv. 2025, no 23-15.410 P). La frontière entre différence de traitement licite et discrimination se joue toujours sur la justification concrète et les preuves apportées.
Formation, employabilité et carrière : des droits qui ne s’éteignent pas avec l’âge
Le maintien dans l’emploi d’un salarié senior repose sur des obligations de formation qui pèsent sur l’employeur. Ce dernier assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des technologies. Ces obligations ne connaissent pas de limite d’âge, et un cadre proche de la retraite y a le même droit qu’un cadre en début de carrière.
Le refus de former un salarié au motif qu’il approche de la retraite est discriminatoire. La Cour de cassation a jugé que l’employeur ne peut refuser à un salarié proche de la retraite une formation lui permettant d’obtenir une qualification plus élevée, en invoquant un défaut de rentabilité lié à un possible départ : tout salarié peut mettre fin à son contrat à tout moment, quel que soit son âge, de sorte que ce refus constitue une discrimination fondée sur l’âge (Cass. soc., 18 févr. 2014, no 13-10.294 P).
Plusieurs dispositifs restent mobilisables en fin de carrière. Le bilan de compétences permet d’analyser ses compétences et de définir un projet professionnel, à l’initiative de l’employeur avec le consentement du salarié, ou du salarié lui-même par son compte personnel de formation, dans la limite de 1 600 euros. Le compte personnel de formation est alimenté chaque année à hauteur de 500 euros, dans la limite d’un plafond de 5 000 euros pour un salarié à temps plein. La validation des acquis de l’expérience et le projet de transition professionnelle complètent ces outils.
En clair : votre employeur ne peut pas vous priver de formation sous prétexte que vous partirez bientôt à la retraite. Le maintien de votre employabilité est une obligation, et son manquement peut être invoqué, notamment en cas de contentieux ultérieur sur la rupture.
La rémunération et les avantages ne peuvent pas être minorés en raison de l’âge
Aucun salarié ne peut être défavorisé en matière de rémunération, d’intéressement, de distribution d’actions, de formation ou de classification en raison de son âge (C. trav., art. L. 1132-1). La rémunération s’entend au sens large, incluant le salaire de base et tous les avantages payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature (C. trav., art. L. 3221-3). Pour un cadre dont la part variable, les bonus et les actions gratuites représentent une fraction importante de la rémunération, cette protection est déterminante.
Depuis 2015, la Cour de cassation admet toutefois une présomption de justification des différences de traitement instaurées par des accords collectifs conclus avec des organisations syndicales représentatives. Cette présomption facilite la défense de l’employeur lorsque la différence résulte d’un accord, mais elle ne couvre pas les décisions individuelles prises hors de tout accord, qui restent soumises au contrôle du juge.
Ce que la loi du 24 octobre 2025 impose aux employeurs
La loi du 24 octobre 2025 crée une obligation de négocier sur les salariés expérimentés et de nouveaux dispositifs d’accompagnement. Transposant l’accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024, elle marque un tournant pour l’emploi des seniors et concerne directement les entreprises employant des cadres expérimentés.
La négociation sur les salariés expérimentés devient obligatoire
Les entreprises d’au moins 300 salariés doivent engager une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés au moins une fois tous les quatre ans (C. trav., art. L. 2242-2-1). Sont également concernées les entreprises de moins de 300 salariés relevant d’un groupe d’au moins 300 salariés au sens du comité de groupe. Tant que cette négociation est en cours, l’employeur ne peut prendre aucune décision unilatérale sur le thème, sauf urgence (C. trav., art. L. 2242-4).
À défaut d’accord de méthode, la négociation est engagée tous les trois ans (C. trav., art. L. 2242-13) et porte notamment sur le recrutement des salariés expérimentés, leur maintien dans l’emploi, l’aménagement des fins de carrière et la transmission des savoirs, en particulier par le mentorat et le tutorat (C. trav., art. L. 2242-22 renvoyant à l’art. L. 2241-14-1). Elle est précédée d’un diagnostic fondé sur la base de données économiques, sociales et environnementales et sur le document unique d’évaluation des risques (C. trav., art. D. 2242-17).
En clair : si vous êtes cadre dans une entreprise de plus de 300 salariés, votre employeur a désormais l’obligation de mettre le sujet des fins de carrière sur la table. C’est un levier concret pour négocier un temps partiel de fin de carrière, une mission de transmission ou un accompagnement vers la retraite.
Un malus financier sanctionne l’absence de négociation
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a instauré un malus sur les cotisations patronales d’assurance vieillesse et veuvage en cas d’absence de négociation sur les salariés expérimentés ou, à défaut d’accord, d’absence de plan d’action annuel (L. no 2025-1403, 30 déc. 2025, art. 11 ; CSS, art. L. 241-3-3). Le montant et les modalités de ce malus doivent encore être fixés par voie réglementaire, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise. Ce mécanisme incite les entreprises d’au moins 300 salariés à formaliser un plan d’action lorsque la négociation n’aboutit pas.
De nouveaux entretiens de parcours professionnel encadrent la fin de carrière
La loi du 24 octobre 2025 crée un entretien de parcours professionnel de mi-carrière et un entretien de fin de carrière. L’entretien de mi-carrière est organisé dans les deux mois suivant la visite médicale de mi-carrière (C. trav., art. L. 6315-1, IV). Il aborde l’adaptation du poste, la prévention de l’usure professionnelle, les besoins en formation et les souhaits de mobilité ou de reconversion.
L’entretien de fin de carrière intervient au cours des deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié (C. trav., art. L. 6315-1, V). Il traite en particulier des conditions de maintien dans l’emploi. Pour un cadre qui envisage un aménagement de sa fin d’activité, cet entretien est le moment de formaliser un projet de retraite progressive ou de temps partiel.
Mise à la retraite : ce que l’employeur peut et ne peut pas imposer
La mise à la retraite d’office n’est possible qu’à partir de 70 ans ; avant cet âge, elle suppose l’accord exprès du salarié. La mise à la retraite est un mode autonome de rupture du contrat, distinct de la démission et du licenciement, par lequel l’employeur met fin au contrat d’un salarié ayant atteint l’âge d’attribution automatique d’une retraite à taux plein.
Les clauses « couperet » sont nulles
Toute clause prévoyant la rupture automatique du contrat en raison de l’âge du salarié ou de son droit à une pension de vieillesse est nulle (C. trav., art. L. 1237-4). Sont visées les clauses qui entraînent une rupture automatique à la survenance d’un âge donné ou de la possibilité de bénéficier d’une retraite à taux plein. Seul le salarié peut invoquer la nullité de cette clause pour poursuivre son activité : l’employeur, lui, ne peut pas s’en prévaloir (Cass. ass. plén., 6 nov. 1998, no 97-41.931 P). Une clause figurant dans un contrat de cadre dirigeant et fixant un départ automatique à 65 ans est donc dépourvue d’effet.
Entre 67 et 70 ans, l’accord du salarié est indispensable
L’employeur ne peut mettre à la retraite un salarié âgé de 67 à moins de 70 ans qu’avec son accord exprès (C. trav., art. L. 1237-5). Dans les trois mois précédant le 67e anniversaire, il interroge le salarié par écrit sur son intention de partir. Si le salarié répond positivement, l’employeur peut le mettre à la retraite. S’il répond négativement dans le mois, ou ne répond pas, l’employeur ne peut procéder à la mise à la retraite pendant un an, et la même procédure recommence chaque année jusqu’au 69e anniversaire (C. trav., art. D. 1237-2-1). Ce n’est qu’à partir de 70 ans que l’employeur peut mettre le salarié d’office à la retraite, sans consultation préalable.
Exemple : Martine, directrice juridique de 67 ans, souhaite poursuivre son activité. Interrogée par son employeur sur son intention de partir, elle répond par la négative. L’employeur ne peut alors pas la mettre à la retraite avant un an, et devra renouveler sa demande chaque année. S’il rompt malgré tout le contrat, la rupture s’analyse en un licenciement nul fondé sur l’âge.
Une mise à la retraite irrégulière se transforme en licenciement nul
Si les conditions de la mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture constitue un licenciement (C. trav., art. L. 1237-8), et ce licenciement, fondé sur l’âge, est nul (Cass. soc., 21 déc. 2006, no 05-12.816 P). Il en va ainsi de la mise à la retraite d’un salarié qui ne remplit pas les conditions d’une pension à taux plein. Le salarié peut alors solliciter sa réintégration et la réparation de son préjudice, ou, s’il ne demande pas sa réintégration, les indemnités de licenciement et des dommages et intérêts au moins égaux à six mois de salaire (C. trav., art. L. 1235-3-1), outre l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés.
La vigilance s’impose aussi sur la loyauté de l’employeur. Celui qui prononce une mise à la retraite précipitamment, pour se soustraire à un durcissement des conditions alors en discussion au Parlement, manque à son obligation d’exécuter loyalement le contrat : la mise à la retraite constitue alors une discrimination fondée sur l’âge et le licenciement est nul (Cass. soc., 15 janv. 2013, no 11-15.646 P). Lorsqu’un salarié est embauché après l’âge permettant la mise à la retraite d’office, son âge ne peut jamais justifier la rupture (Cass. soc., 27 nov. 2024, no 22-13.694 P).
L’indemnité de mise à la retraite d’un cadre
L’indemnité de mise à la retraite est au moins égale à l’indemnité légale de licenciement (C. trav., art. R. 1234-2), soit un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans, puis un tiers de mois par année au-delà. Le salaire de référence est, selon la formule la plus avantageuse, la moyenne des douze derniers mois ou le tiers des trois derniers mois, primes annuelles ou exceptionnelles étant alors reprises au prorata (C. trav., art. R. 1234-4). Une convention collective ou le contrat de travail peuvent prévoir une indemnité plus favorable, ce qui est fréquent pour les cadres.
Pour l’employeur, la mise à la retraite a un coût spécifique : une contribution patronale de 40 % depuis le 1er janvier 2026, contre 30 % auparavant (CSS, art. L. 137-12 ; L. no 2025-1403, 30 déc. 2025, art. 15). Cette contribution s’applique sur la partie de l’indemnité exclue de l’assiette des cotisations sociales. L’action en paiement de l’indemnité de mise à la retraite se prescrit par douze mois à compter de la date d’expiration du contrat (Cass. soc., 10 déc. 2025, no 24-12.066 P).
Aménager sa fin de carrière sans sacrifier sa rémunération
Un cadre peut réduire son activité en fin de carrière tout en limitant l’impact sur sa rémunération et sa future pension, grâce à plusieurs dispositifs combinables. La loi du 24 octobre 2025 a renforcé ces outils, en particulier la conversion de l’indemnité de départ à la retraite et l’accès à la retraite progressive.
La retraite progressive permet de travailler moins en percevant une partie de sa pension
La retraite progressive permet de poursuivre une activité à temps partiel tout en percevant une fraction de sa pension de retraite, provisoirement liquidée (CSS, art. L. 161-22-1-5). Le salarié continue de cotiser et accumule de nouveaux droits, la pension étant recalculée définitivement à la cessation de l’activité. Le dispositif est ouvert dès 60 ans, aux salariés justifiant d’au moins 150 trimestres d’assurance et exerçant à temps partiel entre 40 % et 80 % d’un temps complet (CSS, art. R. 161-19-5 et R. 161-19-6).
La loi du 24 octobre 2025 a facilité l’accès à ce dispositif en encadrant les possibilités pour l’employeur de refuser le passage à temps partiel. Le salarié adresse sa demande par courrier recommandé au moins deux mois avant la date envisagée. L’employeur dispose de deux mois pour répondre, et son silence vaut accord. Son refus doit être justifié par l’incompatibilité de la durée demandée avec l’activité économique de l’entreprise.
En clair : la retraite progressive n’est plus une faveur que l’employeur accorde librement. S’il ne répond pas dans les deux mois, il est réputé avoir accepté. S’il refuse, il doit motiver précisément son refus, ce qui ouvre un droit de contestation.
Attention toutefois aux pièges de la retraite progressive. Le dispositif n’est pas cumulable avec la conversion de l’indemnité de départ à la retraite (CSS, art. L. 161-22-1-5, II, 3°). Il est également exclu pour les salariés bénéficiant déjà d’un avantage de préretraite. Une fois la pension définitivement liquidée, il n’est plus possible de revenir à la retraite progressive (CSS, art. L. 161-22-1-7).
Le temps partiel de fin de carrière avec surcotisation protège la future pension
Le salarié qui passe à temps partiel peut maintenir l’assiette de ses cotisations vieillesse sur la base d’un temps plein (CSS, art. L. 241-3-1). Ce mécanisme de surcotisation évite que la réduction d’activité ne diminue le montant futur de la pension. Le même principe s’applique aux cotisations de retraite complémentaire (ANI du 17 nov. 2017, art. 75). L’employeur assume le coût des cotisations patronales supplémentaires et peut prendre en charge tout ou partie de la part salariale, dans les conditions d’un accord.
De nombreux accords d’entreprise organisent un « temps partiel senior » qui combine la surcotisation vieillesse et une prise en charge du surcoût par l’employeur, la période de temps partiel étant souvent neutralisée pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite. Pour un cadre, c’est un levier de négociation précieux dans le cadre de la négociation obligatoire sur les salariés expérimentés.
La conversion de l’indemnité de départ à la retraite finance le maintien du salaire
Un accord collectif peut désormais prévoir l’affectation de l’indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération d’un salarié qui réduit son temps de travail en fin de carrière (C. trav., art. L. 1237-9, modifié par la loi du 24 octobre 2025). Concrètement, le salarié perçoit par anticipation, sous forme d’avance mensuelle, tout ou partie de l’indemnité qui lui aurait été due au départ, afin de compenser la baisse de salaire liée au passage à temps partiel.
Si l’indemnité qui aurait été due au moment du départ dépasse les sommes affectées au maintien de rémunération, le reliquat est versé au salarié. L’accord définit les modalités d’évaluation de l’indemnité, la part convertible, le calcul de l’avance mensuelle et les conditions de remboursement en cas de rupture anticipée. Ce dispositif n’est pas mobilisable dans le cadre d’une retraite progressive.
Le compte épargne-temps et le compte professionnel de prévention complètent la palette
Le compte épargne-temps permet de financer une cessation progressive d’activité. Le salarié peut, en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur son compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou cesser progressivement son activité (C. trav., art. L. 3151-3). Certains accords mettent en place un compte épargne-temps dédié à la fin de carrière.
Le compte professionnel de prévention peut également financer une réduction du temps de travail pour les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels (C. trav., art. L. 4163-7). Avant 60 ans, le salarié ne peut utiliser qu’un maximum de 80 points à cette fin ; à partir de 60 ans, ce plafond disparaît. La réduction doit être comprise entre 20 % et 80 % de la durée applicable dans l’établissement, et l’employeur ne peut la refuser que par une décision motivée démontrant l’impossibilité liée à l’activité économique (C. trav., art. L. 4163-10).
Cumul emploi-retraite : reprendre une activité après la liquidation
Le cumul emploi-retraite permet de reprendre une activité rémunérée après avoir liquidé sa pension, sous conditions. La liquidation suppose d’abord la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur (CSS, art. L. 161-22). Une reprise d’activité est ensuite possible, et le cumul peut être total ou plafonné.
Le cumul intégral suppose une retraite à taux plein
Le cumul emploi-retraite total est ouvert dès l’âge du taux plein automatique, soit 67 ans, ou à l’âge légal de départ si le salarié justifie de la durée d’assurance requise, à condition d’avoir liquidé l’ensemble de ses pensions personnelles auprès de tous les régimes obligatoires (CSS, art. L. 161-22). Le salarié cumule alors sa pension avec ses revenus d’activité sans limite. Depuis la réforme de 2023, le cumul total ouvre de nouveaux droits à retraite, permettant une seconde liquidation, aujourd’hui plafonnée à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (CSS, art. D. 161-2-22-1).
Lorsque les conditions du cumul total ne sont pas remplies, le cumul limité s’applique, avec un plafond de revenus et, en cas de reprise chez l’ancien employeur, un délai de carence de six mois.
La réforme du 1er janvier 2027 recentre le dispositif
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a revu le cumul emploi-retraite pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2027 (L. no 2025-1403, 30 déc. 2025, art. 102). Pour ces assurés, de nouvelles règles d’écrêtement s’appliqueront. Ceux qui perçoivent une pension avant l’âge légal, au titre d’un départ anticipé, verront leur pension entièrement réduite à proportion de leurs revenus d’activité. Entre l’âge légal et 67 ans, un cumul partiel s’appliquera, avec une réduction de la pension à hauteur de 50 % des revenus supérieurs à un seuil fixé par décret, seuil qui pourrait être fixé à 7 000 euros par an selon l’exposé des motifs. À partir de 67 ans, le cumul restera intégral, sans écrêtement.
La réforme supprime par ailleurs le délai de six mois pour reprendre une activité chez le même employeur et allège le droit d’information. Ces règles ne concernent que les pensions liquidées à partir du 1er janvier 2027, ce qui impose d’anticiper le calendrier de départ.
En clair : si vous envisagez de reprendre une activité de conseil ou de mandat social après votre départ, la date de liquidation de votre pension devient un paramètre stratégique. Liquider avant ou après le 1er janvier 2027 peut modifier sensiblement vos droits.
Le contrat de valorisation de l’expérience : embaucher ou être embauché après 60 ans
Le contrat de valorisation de l’expérience est un dispositif expérimental destiné à faciliter l’embauche des seniors. Issu de l’accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024 et transposé par la loi du 24 octobre 2025 (art. 4), il peut être conclu jusqu’au 24 octobre 2030. Il s’adresse aux salariés âgés et s’accompagne d’un allègement des règles de mise à la retraite et d’une exonération temporaire de la contribution patronale spécifique.
Le contrat peut être conclu avec une personne âgée d’au moins 60 ans, seuil qu’un accord de branche étendu peut abaisser à 57 ans, inscrite comme demandeur d’emploi, ne pouvant pas encore bénéficier d’une retraite de base à taux plein et n’ayant pas été employée dans l’entreprise ou le groupe au cours des six mois précédents. Il obéit aux règles du contrat à durée indéterminée, sous réserve de modalités spécifiques de rupture.
La particularité tient à la mise à la retraite. Par dérogation au droit commun, l’employeur n’a pas à demander l’accord du salarié pour le mettre à la retraite en deçà de 70 ans, dès lors que celui-ci atteint l’âge de liquidation à taux plein (67 ans) ou l’âge légal en remplissant les conditions du taux plein. Le salarié a droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité légale de licenciement (C. trav., art. L. 1237-7). Si les conditions de mise à la retraite, de préavis ou d’indemnisation ne sont pas respectées, la rupture s’analyse en un licenciement, susceptible d’être jugé sans cause réelle et sérieuse, voire discriminatoire si la rupture apparaît liée à l’âge.
L’employeur bénéficie d’une exonération de la contribution patronale de 40 % due sur les indemnités de mise à la retraite, applicable jusqu’au 31 décembre 2028. Ce dispositif peut intégrer une mission de transmission intergénérationnelle des savoirs, telle que le tutorat, si un accord de branche le prévoit.
Négocier son départ : le terrain privilégié des cadres
Le départ d’un cadre senior se prépare et se négocie, entre mise à la retraite, départ volontaire et rupture négociée. Deux modes de rupture liés à la retraite doivent être distingués, auxquels s’ajoutent les modes négociés que sont la rupture conventionnelle et la transaction.
Le départ volontaire à la retraite
Le salarié a le droit de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse (C. trav., art. L. 1237-9). Ce départ n’est pas une démission, mais un mode autonome de rupture. Le droit à l’indemnité de départ à la retraite suppose que le salarié ait effectivement demandé la liquidation de sa pension (Cass. soc., 23 sept. 2009, no 08-41.397 P). Le salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite, attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite.
Le régime social et fiscal de l’indemnité de mise à la retraite
L’indemnité de mise à la retraite bénéficie d’exonérations sociales et fiscales plafonnées. Elle est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, à hauteur du plus élevé du montant conventionnel ou légal, du double de la rémunération annuelle brute ou de 50 % de l’indemnité versée (CSS, art. L. 242-1 ; CGI, art. 80 duodecies). Au-delà de dix fois le plafond annuel, l’indemnité est intégralement soumise aux cotisations, à la CSG et à la CRDS, cette limite étant ramenée à cinq fois le plafond en cas de cumul avec une indemnité de rupture de mandat social.
Sur le plan fiscal, l’indemnité est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite du montant conventionnel ou légal, puis, en cas de dépassement, dans la limite de cinq fois le plafond annuel, à hauteur du double de la rémunération annuelle brute ou de la moitié de l’indemnité totale. Pour un cadre dirigeant, la structuration de l’indemnité et sa qualification déterminent une part significative du net perçu, ce qui justifie une analyse préalable.
En clair : pour un cadre à haute rémunération, quelques milliers d’euros d’indemnité peuvent basculer d’un régime exonéré à un régime pleinement taxé selon la manière dont la rupture est qualifiée et structurée. C’est l’un des points où l’accompagnement juridique se rentabilise le plus vite.
Rupture conventionnelle, transaction et barème Macron
La fin de carrière d’un cadre peut aussi passer par une rupture négociée. Lorsque l’employeur souhaite se séparer d’un cadre senior sans recourir à la mise à la retraite, il propose fréquemment une rupture conventionnelle ou négocie une transaction. Ces voies permettent de sécuriser la sortie, mais elles supposent une vigilance particulière sur l’indemnité, sur l’articulation avec les droits à retraite et sur l’absence de vice du consentement. Lorsque la rupture prend la forme d’un licenciement contestable, l’indemnisation peut, dans certaines configurations, dépasser les plafonds du barème Macron. Pour un cadre dont l’ancienneté et la rémunération sont élevées, l’enjeu financier d’une contestation bien conduite est considérable.
L’entreprise doit sécuriser chacune de ses décisions
L’employeur qui gère des salariés seniors doit documenter et justifier chaque décision pour écarter le risque de nullité. La sécurité juridique repose sur trois exigences. La première tient à la traçabilité : toute décision touchant un salarié senior, évaluation, réorganisation, rupture, doit reposer sur des motifs objectifs, écrits et étrangers à l’âge. La deuxième tient au respect des procédures : la mise à la retraite obéit à un formalisme strict entre 67 et 70 ans, et son non-respect transforme la rupture en licenciement nul. La troisième tient au dialogue social : la négociation sur les salariés expérimentés est désormais obligatoire dans les entreprises d’au moins 300 salariés, sous peine de malus.
Anticiper vaut mieux que réparer. Un accord d’entreprise sur les fins de carrière, combinant temps partiel senior, surcotisation vieillesse, conversion de l’indemnité de départ et missions de transmission, renforce l’attractivité de l’entreprise, fidélise les compétences clés et réduit le risque contentieux. Pour les cadres dirigeants, dont les décisions sont les plus exposées, la sécurisation des clauses contractuelles et des conditions de départ est déterminante.
Récapitulatif
Voici les points de vigilance essentiels pour un salarié senior comme pour un employeur.
L’âge ne peut jamais fonder une décision défavorable : recrutement, rémunération, promotion et licenciement sont couverts par la prohibition des discriminations, sanctionnée par la nullité.
La mise à la retraite d’office n’est possible qu’à partir de 70 ans ; entre 67 et 70 ans, l’accord exprès du salarié est requis, et toute clause « couperet » est nulle.
Une mise à la retraite irrégulière se requalifie en licenciement nul, avec réintégration ou indemnisation d’au moins six mois de salaire.
La loi du 24 octobre 2025 impose la négociation sur les salariés expérimentés dans les entreprises d’au moins 300 salariés, crée les entretiens de mi-carrière et de fin de carrière et instaure le contrat de valorisation de l’expérience.
Un cadre peut aménager sa fin de carrière par la retraite progressive, le temps partiel avec surcotisation, la conversion de l’indemnité de départ à la retraite, le compte épargne-temps ou le compte professionnel de prévention.
Le cumul emploi-retraite évolue au 1er janvier 2027, ce qui fait de la date de liquidation un paramètre stratégique.
L’indemnité de mise à la retraite obéit à un régime social et fiscal plafonné, dont la structuration est décisive pour un cadre à haute rémunération.
FAQ : vos questions sur les seniors dans l’entreprise
À quel âge un employeur peut-il mettre un salarié à la retraite d’office ?
À partir de 70 ans uniquement. Avant cet âge, entre 67 et 70 ans, l’employeur doit obtenir l’accord exprès du salarié, qu’il interroge par écrit dans les trois mois précédant le 67e anniversaire (C. trav., art. L. 1237-5). Si le salarié refuse, l’employeur ne peut pas le mettre à la retraite pendant un an, et doit renouveler sa demande chaque année jusqu’au 69e anniversaire.
Un cadre peut-il être licencié en raison de son âge ?
Non. Un licenciement fondé sur l’âge est nul de plein droit (C. trav., art. L. 1132-4). Le cadre peut demander sa réintégration ou, à défaut, une indemnité au moins égale à six mois de salaire (C. trav., art. L. 1235-3-1), en plus de l’indemnité de licenciement. La charge de la preuve est aménagée : il suffit de présenter des éléments laissant supposer la discrimination pour que l’employeur doive justifier sa décision.
Une clause de mon contrat prévoit un départ automatique à 65 ans : est-elle valable ?
Non. Toute clause prévoyant une rupture automatique du contrat en raison de l’âge ou du droit à une pension de vieillesse est nulle (C. trav., art. L. 1237-4). Seul le salarié peut invoquer cette nullité pour poursuivre son activité ; l’employeur ne peut pas s’en prévaloir pour vous imposer un départ (Cass. ass. plén., 6 nov. 1998, no 97-41.931 P).
Quelle est l’indemnité de mise à la retraite d’un cadre ?
Au minimum l’indemnité légale de licenciement, soit un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans, puis un tiers de mois au-delà (C. trav., art. R. 1234-2). La convention collective ou le contrat de travail peuvent prévoir une indemnité plus favorable, ce qui est fréquent pour les cadres. Le salaire de référence retenu est le plus avantageux entre la moyenne des douze derniers mois et le tiers des trois derniers mois.
Qu’est-ce que la loi du 24 octobre 2025 change pour les seniors ?
Elle impose une négociation obligatoire sur les salariés expérimentés dans les entreprises d’au moins 300 salariés, crée des entretiens de parcours professionnel de mi-carrière et de fin de carrière, instaure le contrat de valorisation de l’expérience et facilite l’accès à la retraite progressive. Un malus sur les cotisations patronales sanctionne l’absence de négociation ou de plan d’action (L. no 2025-1403, 30 déc. 2025).
La négociation sur les seniors est-elle obligatoire dans mon entreprise ?
Oui, si votre entreprise compte au moins 300 salariés, ou si elle appartient à un groupe d’au moins 300 salariés (C. trav., art. L. 2242-2-1). La négociation doit être engagée au moins une fois tous les quatre ans, ou tous les trois ans à défaut d’accord de méthode, et porter sur le recrutement, le maintien dans l’emploi, l’aménagement des fins de carrière et la transmission des savoirs.
Qu’est-ce que le contrat de valorisation de l’expérience ?
C’est un contrat à durée indéterminée expérimental, réservé aux personnes d’au moins 60 ans inscrites comme demandeurs d’emploi et ne pouvant pas encore bénéficier d’une retraite à taux plein (loi du 24 octobre 2025, art. 4). Il permet à l’employeur de mettre le salarié à la retraite en deçà de 70 ans sans son accord, avec une indemnité au moins égale à l’indemnité légale de licenciement, et il ouvre droit à une exonération temporaire de la contribution patronale spécifique.
Quels sont les pièges de la retraite progressive ?
La retraite progressive n’est pas cumulable avec la conversion de l’indemnité de départ à la retraite (CSS, art. L. 161-22-1-5, II, 3°) ni avec un avantage de préretraite. Elle suppose de justifier de 150 trimestres et d’exercer entre 40 % et 80 % d’un temps complet. Une fois la pension définitivement liquidée, il n’est plus possible d’y revenir (CSS, art. L. 161-22-1-7). Enfin, le refus de l’employeur doit être motivé, mais un accord tacite naît de son silence de deux mois.
Comment réduire mon temps de travail sans diminuer ma future retraite ?
En optant pour la surcotisation vieillesse : le salarié passé à temps partiel peut maintenir l’assiette de ses cotisations sur la base d’un temps plein (CSS, art. L. 241-3-1), y compris pour la retraite complémentaire. De nombreux accords d’entreprise prévoient une prise en charge du surcoût par l’employeur dans le cadre d’un temps partiel senior. La conversion de l’indemnité de départ à la retraite peut compléter le maintien de rémunération.
Quel est le plafond du cumul emploi-retraite à ne pas dépasser ?
Le cumul est intégral, donc sans plafond, si le salarié a atteint l’âge du taux plein automatique (67 ans) ou l’âge légal en justifiant de la durée d’assurance requise, après avoir liquidé toutes ses pensions (CSS, art. L. 161-22). À défaut, un cumul limité s’applique, avec un plafond de revenus et un délai de carence de six mois en cas de reprise chez l’ancien employeur.
Le cumul emploi-retraite change-t-il en 2027 ?
Oui. Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2027, de nouvelles règles d’écrêtement s’appliquent (L. no 2025-1403, 30 déc. 2025, art. 102). Avant l’âge légal, la pension est entièrement réduite à proportion des revenus d’activité. Entre l’âge légal et 67 ans, la réduction est de 50 % des revenus au-delà d’un seuil fixé par décret. À partir de 67 ans, le cumul reste intégral. Le délai de six mois pour reprendre chez le même employeur est supprimé.
Puis-je poursuivre un mandat social après avoir liquidé ma retraite ?
Cela dépend de la nature du mandat. Un gérant minoritaire ou égalitaire non rémunéré ne relève d’aucun régime de sécurité sociale obligatoire et peut percevoir sa retraite tout en poursuivant sa gérance non rémunérée (Cass. soc., 25 janv. 1989, no 86-13.332 P). Certaines activités échappent par ailleurs à l’obligation de cessation d’activité. Chaque situation doit être analysée précisément, car les conséquences sur la pension varient.
Que faire si je suis mis à l’écart en raison de mon âge ?
Réunissez les éléments de fait, courriels, comptes rendus d’entretien, chronologie, écarts de traitement, qui laissent supposer une discrimination. La charge de la preuve étant aménagée, ces éléments obligent l’employeur à justifier ses décisions par des motifs objectifs étrangers à l’âge (C. trav., art. L. 1134-1). Compte tenu des délais de prescription et des montants en jeu pour un cadre, une analyse rapide de la situation est recommandée.
Vous êtes concerné par une situation liée à l’âge ou à votre fin de carrière ?
Que vous soyez un cadre confronté à une mise à l’écart, une mise à la retraite contestable ou un projet d’aménagement de fin de carrière, ou un employeur soucieux de sécuriser ses décisions et sa négociation obligatoire, les règles applicables aux seniors sont techniques et les montants en jeu élevés.
Auron Avocat vous accompagne pour analyser une discrimination liée à l’âge, contester une mise à la retraite, négocier un départ, structurer une indemnité, mettre en place un dispositif de fin de carrière ou sécuriser un accord sur les salariés expérimentés.
En matière de discrimination, l’action se prescrit par cinq ans à compter de la révélation des faits, et l’action en paiement de l’indemnité de mise à la retraite par douze mois à compter de la rupture. N’attendez pas pour faire analyser votre situation.
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