Loi anti-fraude du 25 juin 2026 : travail dissimulé, ce qui change pour les employeurs, les salariés et la requalification du contrat de travail
La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales se lit dans deux sens. Pour l’entreprise, elle accroît l’exposition au risque et impose de nouvelles obligations de contrôle. Pour le salarié ou le travailleur indépendant, elle crée des leviers pour faire reconnaître ses droits, récupérer des sommes impayées ou obtenir la requalification de sa relation de travail. Cet article présente les apports de la loi du 25 juin 2026 pour chacun de ces publics : ce que l’employeur doit anticiper, ce que le salarié peut réclamer, et ce que la loi change pour les personnes qui envisagent une requalification de leur contrat.

Par Maître Arnaud Sirven, avocat en droit social Mis à jour le 22 juillet 2026
À retenir La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce la lutte contre le travail dissimulé et concerne trois publics. Pour les employeurs, donneurs d’ordres et maîtres d’ouvrage, elle crée une obligation de vigilance et étend la solidarité financière : le maître d’ouvrage peut désormais payer les cotisations éludées par un sous-traitant, même indirect, ainsi que les rémunérations dues aux salariés concernés. Pour les salariés non déclarés, elle offre un débiteur supplémentaire et plus solvable pour récupérer leurs salaires impayés. Pour les chauffeurs VTC rattachés à un exploitant qui leur a prêté son inscription, elle instaure une présomption de contrat de travail, socle d’une possible requalification. La loi rétablit aussi une flagrance sociale permettant de geler très vite les avoirs des entreprises frauduleuses et alourdit les sanctions. Les entrées en vigueur s’échelonnent de juin 2026 à décembre 2027.
Cette réforme se lit dans deux sens. Pour l’entreprise, elle accroît l’exposition au risque et impose de nouvelles obligations de contrôle. Pour le salarié ou le travailleur indépendant, elle crée des leviers pour faire reconnaître ses droits, récupérer des sommes impayées ou obtenir la requalification de sa relation de travail. Cet article présente les apports de la loi du 25 juin 2026 pour chacun de ces publics : ce que l’employeur doit anticiper, ce que le salarié peut réclamer, et ce que la loi change pour les personnes qui envisagent une requalification de leur contrat.
Une loi qui déplace le risque et ouvre de nouveaux leviers
La loi du 25 juin 2026 poursuit un objectif de recouvrement effectif des cotisations éludées, et elle y parvient en responsabilisant les entreprises solvables tout en renforçant la protection des travailleurs. Publiée au Journal officiel du 26 juin 2026, la loi n° 2026-534 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales s’inscrit dans une logique résumée par une formule gouvernementale : mieux prévenir et détecter, mieux lutter et sanctionner, mieux recouvrer. Son volet consacré au travail dissimulé cible en priorité les chaînes de sous-traitance, les structures dites éphémères et le secteur des véhicules de transport avec chauffeur.
Le texte a connu une inflation notable au cours de la navette parlementaire. Déposé en octobre 2025 avec 27 articles, il en comptait 115 lors de son adoption, dont quatre ont été censurés par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 18 juin 2026, n° 2026-904 DC). Le présent article traite du volet relatif au travail dissimulé. Les dispositions concernant le contrôle de la formation professionnelle et les fraudes aux prestations sociales relèvent d’autres textes du même dossier et ne sont pas couvertes ici.
Les chiffres qui ont motivé la réforme expliquent son orientation. Selon l’étude d’impact du projet de loi initial, le montant des cotisations et contributions éludées chaque année du fait du travail dissimulé dans le secteur privé non agricole est estimé entre 6 et 7,8 milliards d’euros. Les redressements opérés par les organismes de recouvrement ont atteint 1,6 milliard d’euros en 2024, mais les sommes réellement recouvrées se sont limitées à 121 millions d’euros la même année. C’est cet écart entre le redressé et le recouvré que la loi entend combler.
En clair : l’État cherche surtout à récupérer l’argent. Pour cela, il vise ceux qui peuvent payer, c’est-à-dire les grandes entreprises en haut de la chaîne, plutôt que les petites structures qui disparaissent avant tout paiement. C’est ce même mécanisme qui profite au salarié impayé : il gagne un débiteur solvable.
Employeurs : le maître d’ouvrage devient débiteur du travail dissimulé de ses sous-traitants
La loi crée une obligation de vigilance à la charge du maître d’ouvrage et étend à celui-ci le mécanisme de solidarité financière qui ne pesait jusqu’ici que sur les donneurs d’ordres. Concrètement, une entreprise qui accepte un sous-traitant intervenant sur son chantier ou dans sa prestation pourra être appelée à payer les cotisations que ce sous-traitant a éludées. Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 25 décembre 2026 (art. 95, III).
La cible de la réforme est la sous-traitance en cascade. Cette situation désigne le cas où l’entrepreneur principal, titulaire du marché conclu avec le maître d’ouvrage, confie l’exécution d’une partie du contrat à un sous-traitant, lequel sous-traite à son tour une partie de ses propres prestations. Selon l’étude d’impact, cette organisation freine le recouvrement des cotisations en diluant la responsabilité civile et pénale entre plusieurs intervenants. La réforme casse cette dilution en rattachant le risque au sommet de la chaîne.
La nouvelle obligation de vigilance du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage devra désormais vérifier périodiquement que le sous-traitant qu’il accepte respecte les interdictions relatives au travail dissimulé. Cette obligation, prévue au nouvel article L. 8222-1-1 du Code du travail, s’inspire de celle qui pèse déjà sur les donneurs d’ordres à l’égard de leurs cocontractants (C. trav., art. L. 8222-1). Elle vise le maître d’ouvrage qui accepte le sous-traitant auquel a recours son cocontractant, en application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou de l’article L. 2193-4 du Code de la commande publique.
La vérification porte sur le respect des interdictions de dissimulation d’activité (C. trav., art. L. 8221-3) et de dissimulation d’emploi salarié (C. trav., art. L. 8221-5). Elle doit être conduite de façon périodique, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance. Elle ne concernera toutefois que les contrats atteignant un montant minimal, qui sera défini par voie réglementaire (art. 95, I, 1° ; C. trav., art. L. 8222-1-1, al. 1 nouveau).
Le maître d’ouvrage sera réputé avoir satisfait à son obligation dès lors qu’il se sera fait remettre les documents justifiant du respect de ces interdictions et qu’il en aura vérifié l’authenticité. La liste et les conditions de remise de ces documents seront précisées par décret (C. trav., art. L. 8222-1-1, al. 2 nouveau). D’après l’étude d’impact, ces justificatifs seront transmis par l’entrepreneur principal à la conclusion du contrat, puis tous les six mois. Il pourrait s’agir d’un document attestant de l’immatriculation de l’entreprise sous-traitante et d’une attestation de paiement des cotisations sociales délivrée par l’Urssaf. L’obligation ne s’appliquera que lorsque le maître d’ouvrage aura connaissance de l’existence du sous-traitant, notamment par l’acceptation formelle du contrat de sous-traitance.
Les particuliers échappent à ce dispositif. L’obligation ne s’appliquera pas à celui qui contracte pour son usage personnel ou celui de son conjoint, de son partenaire de Pacs, de son concubin, ou encore de ses ascendants ou descendants (C. trav., art. L. 8222-1-1, al. 3 nouveau). Pour rendre l’obligation effective, les agents de contrôle pourront demander au maître d’ouvrage la communication des pièces établissant qu’il a bien procédé aux vérifications à l’égard des sous-traitants qu’il a acceptés (art. 95, I, 3° ; C. trav., art. L. 8271-9, 2° modifié). Le régime du maître d’ouvrage s’aligne ainsi sur celui du donneur d’ordres.
En clair : si vous êtes maître d’ouvrage, il ne suffira plus de choisir un entrepreneur principal fiable. Vous devrez, dès lors que vous acceptez formellement ses sous-traitants et que le contrat dépasse un certain montant, réclamer et conserver leurs attestations, à la signature puis tous les six mois, et pouvoir les présenter en cas de contrôle.
La solidarité financière remonte désormais jusqu’à vous
Le manquement du maître d’ouvrage à sa nouvelle obligation de vigilance devient une cause autonome de solidarité financière. En cas de travail dissimulé du sous-traitant, le maître d’ouvrage négligent pourra être tenu de payer solidairement, au même titre que le donneur d’ordres défaillant à l’égard de son cocontractant (art. 95, I, 2° ; C. trav., art. L. 8222-2, al. 1 modifié). L’addition peut être lourde. Elle comprend les impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que les pénalités et majorations dues aux organismes sociaux et fiscaux, le remboursement d’éventuelles aides publiques perçues, et les rémunérations, indemnités et charges dues au titre de l’emploi des salariés concernés.
Cette extension corrige une limite du droit antérieur. Aujourd’hui, le régime de solidarité financière ne vise pas expressément le maître d’ouvrage à l’égard du sous-traitant de son cocontractant, comme l’a confirmé la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n° 23-14.121 B). Dans les situations de sous-traitance en cascade, la solidarité ne pouvait être recherchée qu’à l’encontre du donneur d’ordres situé au rang immédiatement supérieur à celui de l’employeur fautif. La réforme permettra aux organismes de recouvrement, mais aussi indirectement aux salariés concernés, de se retourner aussi contre le maître d’ouvrage, généralement plus solvable et plus pérenne que les sous-traitants intermédiaires.
Exemple : Une société de promotion immobilière confie la construction d’un immeuble à une entreprise générale. Celle-ci sous-traite le lot gros œuvre, qui sous-traite à son tour la main-d’œuvre à une petite structure. Cette dernière emploie des salariés non déclarés, puis disparaît. Sous l’empire du droit antérieur, l’Urssaf ne pouvait remonter que jusqu’au titulaire du lot gros œuvre. Après la réforme, si la société de promotion a accepté ce sous-traitant sans procéder aux vérifications, elle peut être appelée à régler solidairement les cotisations éludées et les rémunérations dues aux salariés.
Le maître d’ouvrage qui aura payé ne restera pas sans recours. Selon l’étude d’impact, il disposera d’une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les autres codébiteurs solidaires. En pratique, l’utilité de ce recours dépendra de la solvabilité réelle du fraudeur, qui est précisément la difficulté que la réforme cherche à contourner. Cette évolution s’ajoute à un contexte déjà exigeant en matière de recours à la sous-traitance, où la facilité apparente d’externaliser masque des risques juridiques importants.
Échapper aux majorations grâce à un paiement rapide
Un donneur d’ordres ou un maître d’ouvrage tenu solidairement peut éviter de supporter les majorations pour travail dissimulé s’il paie rapidement. Le montant du redressement des cotisations mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle est automatiquement majoré lorsqu’une infraction de travail dissimulé est constatée. La loi ouvre une soupape : cette solidarité ne s’étendra pas au paiement des majorations si l’entreprise procède au règlement intégral des cotisations, des pénalités et des majorations de retard notifiées dans un délai fixé par décret en Conseil d’État à compter de la notification de la mise en demeure. La même exonération jouera si, dans ce délai, l’entreprise présente au directeur de l’organisme de recouvrement un plan d’échelonnement du paiement et que celui-ci l’accepte (art. 95, II, 2° ; CSS, art. L. 243-7-7, II, al. 2 modifié).
En clair : la loi joue sur deux tableaux. D’un côté elle vous expose au paiement des sommes éludées par un sous-traitant. De l’autre elle vous laisse une porte de sortie sur les majorations, à condition de payer vite ou de négocier immédiatement un échéancier. La réactivité devient un enjeu financier direct.
Un recouvrement accéléré : flagrance sociale et contraintes exécutoires
La loi dote les organismes de recouvrement de deux instruments destinés à agir avant la disparition de l’entreprise fraudeuse : une procédure de flagrance sociale et la suppression du caractère suspensif de l’opposition à contrainte. Ces mesures visent les entreprises dites éphémères, susceptibles d’organiser leur insolvabilité ou de faire disparaître leurs actifs. Selon l’étude d’impact, face à ces structures, l’effet de surprise est déterminant (art. 93).
La flagrance sociale, pour geler les avoirs sans attendre
La flagrance sociale permet à l’organisme de recouvrement de bloquer très rapidement les comptes ou de saisir les biens d’une entreprise soupçonnée de travail dissimulé. Inspirée du modèle de la flagrance fiscale, cette procédure vise à empêcher toute organisation délibérée d’insolvabilité. Ses modalités seront déterminées par décret en Conseil d’État et son entrée en vigueur interviendra au plus tard le 1er janvier 2027 (art. 93, I, 1°, c et III ; CSS, art. L. 133-1, IV nouveau).
Le mécanisme repose sur un procès-verbal de flagrance sociale. Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi ou transmis à l’organisme de recouvrement, l’agent en charge du dossier pourra dresser un tel procès-verbal s’il constate des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale. Ce document devra comporter l’évaluation des cotisations et contributions éludées, l’évaluation des majorations applicables ainsi que, le cas échéant, celle des réductions ou exonérations dont le débiteur aurait bénéficié à tort. En effet, l’infraction de travail dissimulé entraîne l’annulation de ces avantages (CSS, art. L. 133-4-2). Le procès-verbal mentionnera aussi la possibilité pour le directeur de l’organisme de mettre en œuvre des mesures conservatoires, ainsi que les voies et délais de recours. Signé par l’agent, il sera conservé par l’organisme, une copie étant notifiée à la personne contrôlée (art. 93, I, 1°, a ; CSS, art. L. 133-1, I modifié).
La notification de ce procès-verbal permettra au directeur de l’organisme de décider immédiatement des mesures conservatoires. Aucune intervention préalable du juge de l’exécution ni invitation du cotisant à présenter des garanties ne sera requise (art. 93, I, 1°, b ; CSS, art. L. 133-1, II, al. 1 modifié). C’est ce caractère immédiat qui fait la force du dispositif.
Exemple : Une société de nettoyage emploie plusieurs salariés non déclarés. Elle est contrôlée un vendredi et ses comptes affichent encore la trésorerie du mois. Sous l’ancien régime, le temps d’obtenir l’autorisation du juge, les fonds pouvaient avoir disparu dès le lundi. Avec la flagrance sociale, le directeur de l’Urssaf peut décider de bloquer les comptes dès la notification du procès-verbal, avant que la société ne se vide de ses actifs.
Ce mécanisme n’est pas totalement inédit. Il rétablit, sous une forme simplifiée, la flagrance sociale instaurée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, puis abrogée au 1er janvier 2017 en raison de sa complexité. L’ancien dispositif exigeait plusieurs procès-verbaux, la signature de la personne contrôlée et l’autorisation du juge de l’exécution avant toute saisie, autant d’étapes qui le rendaient inopérant face à la réactivité des fraudeurs (CSS, art. L. 133-1 ancien).
La contrainte exécutoire malgré l’opposition du débiteur
La contrainte délivrée par l’Urssaf en cas de travail illégal deviendra exécutoire de droit à titre provisoire, même si le débiteur s’y oppose. La loi modifie le régime de l’opposition formée contre les contraintes lorsqu’elles résultent d’une infraction de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du Code du travail, à savoir le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main-d’œuvre et l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler. Ces dispositions s’appliqueront aux contraintes décernées au plus tard le 1er janvier 2027 (art. 93, IV).
Concrètement, la contrainte délivrée par le directeur de l’Urssaf ou de la caisse de mutualité sociale agricole deviendra exécutoire à l’expiration d’un délai de deux jours calendaires à compter de sa notification ou de sa signification, même en cas d’opposition devant la juridiction compétente. Les organismes pourront donc engager des mesures d’exécution forcée, telles que des saisies ou des oppositions sur compte bancaire, sans attendre l’issue de l’opposition. L’objectif affiché est d’empêcher les entreprises éphémères d’utiliser l’opposition comme un instrument dilatoire.
En clair : former opposition ne suspendra plus le recouvrement. L’Urssaf pourra saisir dès le troisième jour, pendant que le litige suit son cours. Contester ne suffit plus à gagner du temps.
Les garanties qui restent au cotisant
Le cotisant conserve plusieurs moyens de défense malgré l’accélération de la procédure. Il pourra solliciter à tout moment la mainlevée des mesures conservatoires en apportant au directeur de l’organisme des garanties suffisantes de paiement (CSS, art. L. 133-1, II, al. 2 modifié). Il conservera également son droit de saisir en urgence le juge de l’exécution pour contester la mesure et en demander la mainlevée. Le juge devra statuer dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, mais ce recours n’aura pas d’effet suspensif, afin de ne pas priver les mesures conservatoires de leur efficacité (CSS, art. L. 133-1, III).
De même, le débiteur ayant formé opposition à une contrainte pourra demander au président du tribunal judiciaire spécialement désigné d’en arrêter l’exécution provisoire. Cette faculté sera ouverte lorsqu’il existera un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risquera d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Les modalités et délais de cette procédure seront précisés par décret en Conseil d’État (art. 93, I, 2° et II ; CSS, art. L. 244-9, al. 2 nouveau ; C. rur., art. L. 725-3, II, 1°, al. 2 nouveau).
En clair : vous gardez des recours, mais leur logique s’inverse. Ce n’est plus à l’Urssaf d’attendre le juge, c’est à vous de convaincre le juge d’arrêter une exécution déjà en cours. La charge de la réactivité pèse désormais sur le débiteur.
Des sanctions nettement alourdies
La loi durcit l’ensemble des conséquences financières et administratives du travail dissimulé et, plus largement, du travail illégal. Elle relève les majorations de cotisations, étend certaines sanctions administratives et renforce la publicité des condamnations (art. 77, 94, 96 et 98).
Des majorations de cotisations en hausse
Les taux de majoration applicables au travail dissimulé augmentent, en particulier pour les faits commis en bande organisée et en cas de récidive. Aujourd’hui, le redressement des cotisations est majoré de 35 % lorsqu’une infraction de travail dissimulé est constatée. Ce taux est porté à 50 % en cas d’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire, de faits commis à l’égard de plusieurs personnes ou d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus, ou encore de faits commis en bande organisée (CSS, art. L. 243-7-7, I).
La réforme relève le taux applicable à la bande organisée de 50 à 60 % (art. 77, I, 1° ; CSS, art. L. 243-7-7, I, al. 2 modifié). Elle redéfinit aussi les majorations en cas de récidive. Aujourd’hui, une nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant une première constatation ayant donné lieu à redressement porte le taux à 45 % ou 60 %, selon que la première majoration était de 35 % ou 50 %. Après l’entrée en vigueur de la mesure, la majoration sera de 70 % lorsque l’une des deux constatations relèvera d’une infraction commise en bande organisée, de 60 % lorsque l’une des deux concernera l’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire ou d’une personne vulnérable ou dépendante, et de 45 % dans les autres cas (art. 77, I, 3° ; CSS, art. L. 243-7-7, III modifié). Ces dispositions s’appliqueront aux procédures engagées au plus tard le 1er janvier 2027 (art. 77, II).
Exemple : Une entreprise subit un redressement de 100 000 euros de cotisations pour travail dissimulé commis en bande organisée. Avant la réforme, la majoration de 50 % ajoutait 50 000 euros à la facture. Après, la majoration de 60 % porte ce supplément à 60 000 euros. Si les faits sont constatés une seconde fois dans les cinq ans, le taux grimpe à 70 %, soit 70 000 euros de majoration sur le même redressement.
En clair : au-delà des cotisations dues, c’est le pourcentage ajouté qui fait mal. Plus la fraude est grave ou répétée, plus ce pourcentage grimpe. Sur des sommes déjà élevées, quelques points de majoration en plus représentent vite plusieurs milliers d’euros.
Une réduction pour paiement rapide, plus généreuse mais désormais automatique
La réduction de majoration en cas de paiement dans les trente jours devient automatique et passe de dix à vingt points. Aujourd’hui, le taux des majorations peut être réduit de dix points si la personne contrôlée règle intégralement les cotisations, pénalités et majorations de retard dans un délai de trente jours à compter de la mise en demeure, ou si elle présente dans ce délai un plan d’échelonnement accepté par l’organisme. Cet avantage est actuellement présenté comme une simple possibilité et il est écarté en cas de récidive (CSS, art. L. 243-7-7, II, al. 1).
La loi transforme cette possibilité en droit. Dans sa nouvelle rédaction, l’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale prévoit que la personne contrôlée bénéficie de la réduction, et non plus qu’elle peut en bénéficier (art. 95, II, 1° ; CSS, art. L. 243-7-7, II, al. 1 modifié). Cette automaticité entrera en vigueur en même temps que la dispense de majoration au bénéfice des donneurs d’ordres et maîtres d’ouvrage tenus solidairement, soit au plus tard le 25 décembre 2026. Le niveau de la réduction sera par ailleurs porté de dix à vingt points, en accompagnement de la hausse des taux, à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027 (art. 77, I, 2° ; CSS, art. L. 243-7-7, II, al. 1 modifié).
En clair : payer vite rapporte davantage qu’avant. La ristourne double, de dix à vingt points, et vous n’avez plus à la demander. En contrepartie, les taux de départ montent. La loi récompense la coopération et punit plus sévèrement l’obstruction.
Le remboursement des aides publiques perçues
Le juge pourra désormais ordonner à une personne morale condamnée pour travail dissimulé de rembourser les aides publiques dont elle a bénéficié. Cette nouvelle peine complémentaire vise le remboursement de toute aide attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou groupements, ainsi que de toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public, au cours du dernier exercice clos (art. 94 ; C. trav., art. L. 8224-5, 2° bis nouveau). La portée de cette mesure a été resserrée lors de l’adoption du texte par la commission mixte paritaire : la personne morale ne peut être condamnée qu’au remboursement des sommes perçues au cours du dernier exercice clos, et non sur les cinq derniers exercices comme le prévoyait la version initiale.
En clair : si votre entreprise a touché une aide publique, une subvention ou une aide à l’embauche par exemple, et qu’elle est condamnée pour travail dissimulé, le juge peut vous obliger à la rendre. La sanction se limite toutefois aux aides de la dernière année comptable, pas à tout l’historique.
Une fermeture administrative au champ élargi
La fermeture administrative peut désormais viser l’établissement de celui qui recourt sciemment aux services d’un travailleur dissimulé, et non plus seulement l’employeur fautif. L’autorité administrative pouvait déjà ordonner la fermeture, pour une durée maximale de trois mois, de l’établissement ayant servi à commettre une infraction de travail illégal, lorsque la proportion de salariés concernés, la répétition ou la gravité des faits le justifiaient. La loi étend cette mesure à l’établissement où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé (art. 96 ; C. trav., art. L. 8272-2, al. 1 modifié). L’objectif est de couvrir les configurations où l’établissement ayant servi à commettre l’infraction est exploité par une personne qui n’est pas l’employeur des travailleurs concernés, mais qui a permis ou facilité les faits.
Une diffusion des condamnations renforcée
La publicité des condamnations pour travail illégal est harmonisée et sa durée maximale portée à deux ans. Pour les personnes physiques comme pour les personnes morales condamnées pour travail dissimulé, la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion prend désormais la forme d’une publication sur un site internet du ministère du Travail, pour une durée maximale de deux ans. Les modalités seront précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le prononcé de cette peine reste obligatoire, sauf décision motivée du juge, lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou à l’encontre d’un mineur soumis à l’obligation scolaire ou d’une personne vulnérable ou dépendante. Dans ce cas, la durée de diffusion n’est plus limitée à un an (art. 98, 1° et 2° ; C. trav., art. L. 8224-3, al. 6 et 7 et L. 8224-5, al. 7 et 8 modifiés).
La loi supprime aussi, pour le marchandage, le prêt illicite de main-d’œuvre et l’emploi d’un étranger non autorisé, la condition selon laquelle la diffusion ne pouvait être ordonnée qu’en cas d’amende prononcée à titre principal. Cette peine complémentaire peut désormais être infligée indépendamment de toute amende (art. 98, 3° ; C. trav., art. L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8256-3 et L. 8256-7 modifiés). Ce dispositif de liste noire, créé par la loi du 10 juillet 2014 et renforcé par la loi du 5 septembre 2018, gagne ainsi en portée.
En clair : au-delà du chèque à signer, c’est votre réputation qui est en jeu. Une condamnation pourra rester affichée deux ans sur un site public, consultable par vos clients, vos partenaires et vos concurrents. Le coût d’image peut dépasser le coût financier.
Ces sanctions financières s’inscrivent dans une tendance générale à l’alourdissement du risque pour les employeurs, dont témoignent aussi les montants des condamnations aux prud’hommes.
Salariés : ce que la loi vous permet de récupérer
La loi renforce indirectement la position du salarié victime de travail dissimulé, en lui offrant un débiteur supplémentaire et plus solvable. Le salarié qui a travaillé sans être déclaré, ou dont l’employeur a disparu, se heurtait souvent à l’insolvabilité de ce dernier. En rattachant la solidarité financière au maître d’ouvrage, la réforme change la donne sur le terrain de la récupération effective des sommes dues.
Un débiteur supplémentaire pour vos salaires impayés
La solidarité financière étendue couvre les rémunérations, indemnités et charges dues au titre de l’emploi des salariés concernés. Lorsque le maître d’ouvrage a manqué à son obligation de vigilance, il peut être tenu solidairement non seulement des cotisations éludées, mais aussi des sommes dues aux salariés employés par le sous-traitant fautif (C. trav., art. L. 8222-2, al. 1 modifié). Pour un salarié non déclaré dont l’employeur a organisé son insolvabilité, cela signifie qu’un acteur solvable, situé plus haut dans la chaîne, peut être appelé à répondre des salaires impayés.
Exemple : Sofiane a travaillé trois mois sur un chantier pour une petite entreprise qui ne l’a jamais déclaré, puis a fermé sans le payer. Avant la réforme, ses chances de récupérer ses salaires étaient minces, faute de débiteur solvable. Désormais, si le maître d’ouvrage a accepté ce sous-traitant sans procéder aux vérifications, il peut être recherché solidairement pour les rémunérations dues à Sofiane.
En clair : si votre employeur ne vous a pas déclaré et ne peut pas payer, la loi vous ouvre une seconde porte : celle de l’entreprise qui donnait les ordres en haut de la chaîne. Encore faut-il établir le travail dissimulé et le manquement à l’obligation de vigilance, ce qui suppose de constituer un dossier.
Le travail dissimulé, une infraction dont vous êtes la victime
Le travail dissimulé n’est pas seulement une fraude aux organismes sociaux, c’est aussi une atteinte directe à vos droits de salarié. La dissimulation d’emploi salarié (C. trav., art. L. 8221-5) prive le travailleur de la déclaration préalable à l’embauche, des bulletins de paie et de la comptabilisation de ses heures. La loi du 25 juin 2026 renforce les moyens de détection et de sanction de cette infraction, ce qui accroît mécaniquement la probabilité qu’une situation de dissimulation soit constatée et donne lieu à régularisation. Le renforcement de la liste des agents habilités et la protection de leur identité participent de cette efficacité accrue des contrôles.
Le secteur des VTC : prêt d’inscription, présomption de salariat et requalification
La loi instaure un régime spécifique pour lutter contre la fraude dans le secteur des véhicules de transport avec chauffeur, avec un effet direct pour les chauffeurs qui souhaitent faire reconnaître un contrat de travail. Elle renforce l’encadrement de l’activité des exploitants et accroît les obligations de vigilance des plateformes de mise en relation (art. 28). Les fraudes visées prennent la forme de gestionnaires de flottes ou de rattachement de chauffeurs non déclarés à des exploitants inscrits au registre contre rémunération, ce qui permet de contourner les obligations fiscales et sociales. Selon l’étude d’impact, ces chauffeurs rattachés, inexistants il y a quelques années, représenteraient environ 40 % des chauffeurs inscrits sur les plateformes en 2025.
La fin du prêt d’inscription et la présomption de contrat de travail
Le prêt d’inscription au registre des exploitants VTC est désormais interdit et sa pratique fait présumer l’existence d’un contrat de travail. La loi consacre le caractère personnel de l’inscription au registre et prévoit expressément qu’elle ne peut être mise à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux (art. 28, I, 1°, b ; C. transp., art. L. 3122-3, al. 2 nouveau). Auparavant, l’inscription était déjà délivrée à titre personnel, mais aucun texte n’interdisait expressément de la prêter ou de la louer.
Lorsqu’un exploitant met son inscription à la disposition d’un tiers, ce tiers est désormais présumé lié à lui par un contrat de travail, en application du II de l’article L. 8221-6 du Code du travail (art. 28, I, 4° ; C. transp., art. L. 3124-8, al. 1 nouveau). Pour le chauffeur rattaché, cette présomption est un levier de requalification : elle inverse la charge de la preuve et rattache sa situation à celle d’un salarié. Le II de l’article L. 8221-6 permet déjà d’écarter la présomption de non-salariat des personnes immatriculées lorsqu’elles travaillent dans des conditions caractérisant un lien de subordination juridique permanente. Le législateur a entendu viser spécifiquement les montages destinés à dissimuler une relation de travail derrière une mise à disposition d’inscription. Cette logique rejoint celle de la requalification d’un contrat de prestation de service et celle applicable aux travailleurs de plateforme.
Exemple : Karim est inscrit au registre des exploitants VTC. Il met son inscription à la disposition de Yanis, qui n’a pas les autorisations requises, contre une commission sur chacune de ses courses. Après la réforme, Yanis est présumé lié à Karim par un contrat de travail. Karim, de son côté, est radié d’office du registre et peut se voir interdire toute nouvelle inscription pendant trois ans. Pour Yanis, cette présomption ouvre la voie à une reconnaissance de sa qualité de salarié.
Le prêt d’inscription entraîne des conséquences administratives lourdes pour l’exploitant. Lorsqu’il est constaté, l’autorité administrative procède à la radiation obligatoire de l’exploitant du registre. Elle peut en outre lui interdire de solliciter une nouvelle inscription pendant une durée maximale de trois ans, et interdire pour la même durée à toute personne ayant agi comme dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d’intervenir comme dirigeant d’un autre exploitant inscrit (art. 28, I, 1°, a et 4° ; C. transp., art. L. 3122-3, al. 1 modifié et L. 3124-8, al. 2 nouveau). Un décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application (C. transp., art. L. 3124-8, al. 3 nouveau).
Les sanctions pénales des exploitants VTC
Les sanctions pénales encourues par l’exploitant qui exerce sans inscription sont aggravées. L’exercice de l’activité d’exploitant sans inscription au registre est désormais puni de trois ans d’emprisonnement, au lieu d’un an, et de 45 000 euros d’amende, au lieu de 15 000 euros (art. 28, I, 3°, a ; C. transp., art. L. 3124-7, I modifié). Le juge peut prononcer une quatrième peine complémentaire, l’interdiction de paraître dans certains lieux pour une durée maximale de trois ans, prévue au 12° de l’article 131-6 du Code pénal (art. 28, I, 3°, b ; C. transp., art. L. 3124-7, II, 4° nouveau). Cette peine s’ajoute à la suspension du permis de conduire pour cinq ans au plus, à l’immobilisation du véhicule pour un an au plus et à sa confiscation. Les véhicules utilisés sans inscription peuvent par ailleurs être immobilisés et mis en fourrière (art. 28, II ; C. route, art. L. 325-1-1, al. 1 modifié et L. 325-1-2, I, 9°, b nouveau). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 27 juin 2026.
Les obligations de vigilance des plateformes et l’amende administrative
Les plateformes de mise en relation devront vérifier la régularité de l’inscription des exploitants et l’absence de travail dissimulé. Lorsque le conducteur exerce comme travailleur indépendant recourant à une plateforme (C. trav., art. L. 7341-1), celle-ci devra s’assurer que l’attestation d’inscription au registre n’est pas mise à sa disposition par un tiers (art. 28, I, 7° ; C. transp., art. L. 3141-2, II, al. 3 nouveau). Dans les autres cas, elle devra vérifier que l’attestation provient bien de l’exploitant qui emploie le conducteur, notamment lorsqu’il s’agit d’un salarié (C. transp., art. L. 3141-2, II, al. 4 nouveau).
La loi crée en outre une obligation générale de vigilance sociale. Les plateformes devront s’assurer, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État, que les exploitants avec lesquels elles travaillent peuvent démontrer qu’ils ne pratiquent pas de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail, qu’ils n’emploient pas de salariés étrangers non autorisés à travailler, et qu’ils ne mettent pas leur inscription à la disposition d’un tiers (art. 28, I, 8° ; C. transp., art. L. 3141-3 nouveau). Une logique comparable existe déjà pour les plateformes du transport routier de marchandises (C. transp., art. L. 3261-3) et des transports publics collectifs de personnes (C. transp., art. L. 3161-4). Les plateformes devront également contrôler l’absence d’incohérence manifeste entre les attestations de vigilance et les données dont elles disposent sur les conducteurs (art. 28, I, 8° ; C. transp., art. L. 3141-4 nouveau). Pour permettre ces vérifications, elles pourront accéder à certaines données du registre des exploitants, désormais enrichi du nom des conducteurs employés, du numéro de leur carte professionnelle et des numéros d’immatriculation des véhicules exploités (art. 28, I, 1°, c et d ; C. transp., art. L. 3122-3, al. 6 et 7 modifiés).
Les plateformes défaillantes s’exposent à une amende administrative pouvant atteindre 150 euros par mise en relation irrégulière, plafonnée à 5 % de leur chiffre d’affaires annuel. Les manquements aux obligations de vigilance ou de contrôle de cohérence pourront être sanctionnés dans des conditions déterminées en Conseil d’État (art. 28, I, 10° ; C. transp., art. L. 3143-5, I et II). Ils pourront être constatés non seulement par les agents habilités au titre du Code des transports, mais aussi par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du Code du travail (art. 28, I, 9° et 10°). Le montant total des amendes prononcées au cours d’une même année ne pourra excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos (C. transp., art. L. 3143-5, I, al. 2 et 3 nouveaux). Ce mécanisme s’écarte du projet initial, qui prévoyait un plafond fixe de 150 000 euros par an, porté à 300 000 euros en cas de récidive. Le législateur a finalement préféré un plafond proportionné à la taille économique de la plateforme. L’action de l’administration se prescrit par deux ans à compter du manquement, la sanction pouvant être contestée devant le tribunal administratif à l’exclusion de tout recours hiérarchique (C. transp., art. L. 3143-5, I, al. 5 à 8 nouveaux). Ces obligations des plateformes entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er décembre 2027 (art. 28, III).
En clair : pour une plateforme, l’amende n’est plus un forfait négligeable. Calculée par mise en relation et plafonnée à 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France, elle peut atteindre des montants considérables pour un acteur à fort volume. La vérification des exploitants devient une nécessité économique, pas seulement juridique.
Faire requalifier son contrat : ce que la loi apporte et ses limites
La loi du 25 juin 2026 renforce un levier de requalification précis, celui du chauffeur VTC rattaché, mais elle ne réforme pas l’ensemble du droit de la requalification. Il est important de distinguer ce que le texte fonde expressément de ce qui relève d’autres règles, non traitées par ce dossier.
Ce que la loi apporte directement, c’est la présomption de contrat de travail entre l’exploitant VTC qui prête son inscription et le tiers qui l’utilise (C. transp., art. L. 3124-8, al. 1 nouveau, renvoyant au II de l’article L. 8221-6 du Code du travail). Pour un chauffeur rattaché, ce texte constitue un point d’appui solide : la loi présume l’existence d’un contrat de travail, ce qui facilite la reconnaissance du statut de salarié et l’accès aux droits qui en découlent.
Ce que la loi ne traite pas, en revanche, c’est le régime général de la requalification d’un contrat de prestation de service ou d’un statut de travailleur indépendant en contrat de travail, ainsi que les sommes précises qui peuvent être réclamées à cette occasion. Ces questions obéissent à des critères jurisprudentiels et à des règles de prescription qui ne figurent pas dans le présent dossier. Elles sont analysées dans nos articles dédiés à la requalification d’un contrat de prestation de service et à la situation des travailleurs de plateforme.
En clair : si vous êtes chauffeur VTC rattaché, la nouvelle loi joue en votre faveur : elle présume que vous êtes salarié. Si votre situation relève d’une autre forme de travail indépendant, la requalification reste possible, mais elle s’apprécie selon des règles que ce texte ne modifie pas. Dans tous les cas, une analyse au cas par cas est nécessaire pour évaluer vos chances et les sommes récupérables.
Un calendrier d’entrée en vigueur à anticiper
Les mesures de la loi n’entrent pas en vigueur en une seule fois, ce qui impose de raisonner par échéances. Certaines dispositions sont déjà applicables, d’autres attendent un décret avec une date butoir.
Les sanctions visant les exploitants de VTC, dont l’interdiction du prêt d’inscription, la présomption de contrat de travail et l’aggravation des peines pénales, sont entrées en vigueur le 27 juin 2026. L’obligation de vigilance du maître d’ouvrage, l’extension de la solidarité financière, la dispense de majoration en cas de paiement rapide et l’automaticité de la réduction pour paiement dans les trente jours entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 25 décembre 2026. La flagrance sociale, l’exécution provisoire des contraintes, le relèvement des taux de majoration et le passage de la réduction de dix à vingt points interviendront au plus tard le 1er janvier 2027. Enfin, les obligations de vigilance des plateformes VTC et leur régime de sanction s’appliqueront au plus tard le 1er décembre 2027.
En clair : la fenêtre de mise en conformité se referme vite pour les entreprises, et les droits nouveaux des chauffeurs VTC sont déjà applicables depuis le 27 juin 2026.
Récapitulatif
Pour les employeurs, donneurs d’ordres et maîtres d’ouvrage, les points de vigilance sont les suivants : le maître d’ouvrage supporte une nouvelle obligation de vigilance sur les sous-traitants qu’il accepte au-delà d’un montant de contrat à définir ; la solidarité financière peut remonter jusqu’à lui, y compris pour un sous-traitant indirect ; réclamer et conserver les attestations d’immatriculation et de paiement des cotisations permet de justifier la vigilance ; payer rapidement permet d’échapper aux majorations ; la flagrance sociale autorise le gel immédiat des avoirs et l’opposition à contrainte ne suspend plus le recouvrement ; les majorations montent jusqu’à 60 % en bande organisée et 70 % en récidive ; une condamnation peut entraîner le remboursement des aides publiques, la fermeture administrative et une diffusion publique de deux ans.
Pour les salariés et les chauffeurs, la loi ouvre des leviers concrets : le salarié non déclaré peut rechercher le maître d’ouvrage, plus solvable, pour ses rémunérations et indemnités impayées ; le renforcement des contrôles accroît la probabilité de régularisation des situations de dissimulation ; le chauffeur VTC rattaché à un exploitant qui lui a prêté son inscription bénéficie d’une présomption de contrat de travail, socle d’une requalification en salarié.
FAQ : vos questions sur la loi anti-fraude, le travail dissimulé et la requalification
Qu’est-ce que le travail dissimulé au sens de la loi ?
Le travail dissimulé recouvre deux infractions distinctes du Code du travail : la dissimulation d’activité (art. L. 8221-3), qui vise l’exercice d’une activité économique sans les déclarations obligatoires, et la dissimulation d’emploi salarié (art. L. 8221-5), qui vise l’absence de déclaration de salariés effectivement employés. La loi du 25 juin 2026 renforce la détection et la sanction de ces deux comportements, notamment dans les chaînes de sous-traitance et le secteur des VTC.
Le maître d’ouvrage est-il désormais responsable du travail dissimulé de ses sous-traitants ?
Oui, sous conditions. La loi crée une obligation de vigilance à la charge du maître d’ouvrage qui accepte un sous-traitant, pour les contrats dépassant un montant fixé par décret. S’il manque à cette obligation, il peut être tenu solidairement au paiement des cotisations, majorations, aides publiques et rémunérations liées au travail dissimulé du sous-traitant. Cette solidarité peut jouer même à l’égard d’un sous-traitant indirect, dans une chaîne en cascade.
Je suis salarié et je n’étais pas déclaré : que puis-je réclamer ?
Vous pouvez rechercher un débiteur plus solvable que votre employeur direct. La solidarité financière étendue par la loi couvre les rémunérations, indemnités et charges dues au titre de l’emploi des salariés concernés. Si le maître d’ouvrage a manqué à son obligation de vigilance à l’égard du sous-traitant qui vous employait, il peut être appelé à répondre solidairement de ces sommes. Établir le travail dissimulé et le manquement suppose toutefois de constituer un dossier, ce qui justifie de vous faire accompagner.
Un chauffeur VTC rattaché à un exploitant est-il salarié ?
Il est présumé l’être. Lorsqu’un exploitant met son inscription au registre VTC à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, la loi présume l’existence d’un contrat de travail entre eux, sur le fondement du II de l’article L. 8221-6 du Code du travail. Cette présomption vise les pratiques de rattachement destinées à dissimuler une relation de travail et constitue, pour le chauffeur, un point d’appui pour faire reconnaître son statut de salarié.
Comment faire requalifier mon contrat en contrat de travail ?
Cela dépend de votre situation. Pour un chauffeur VTC rattaché, la loi du 25 juin 2026 instaure une présomption de contrat de travail qui facilite la reconnaissance du statut de salarié. Pour les autres formes de travail indépendant ou de prestation de service, la requalification obéit à des critères jurisprudentiels et à des règles de prescription que ce texte ne modifie pas et qui ne figurent pas dans le présent dossier. Une analyse au cas par cas est indispensable pour évaluer vos chances et les sommes récupérables.
Comment un donneur d’ordres peut-il éviter les majorations pour travail dissimulé ?
En payant rapidement. Le donneur d’ordres ou le maître d’ouvrage tenu solidairement n’aura pas à supporter les majorations pour travail dissimulé s’il règle intégralement les cotisations, pénalités et majorations de retard dans le délai fixé par décret à compter de la mise en demeure. Il peut aussi échapper aux majorations en présentant dans ce délai un plan d’échelonnement accepté par l’organisme de recouvrement.
Qu’est-ce que la flagrance sociale ?
La flagrance sociale est une procédure permettant à l’organisme de recouvrement de geler rapidement les comptes ou de saisir les biens d’une entreprise soupçonnée de travail dissimulé. Inspirée de la flagrance fiscale, elle repose sur un procès-verbal qui autorise le directeur de l’organisme à prendre immédiatement des mesures conservatoires, sans autorisation préalable du juge. Elle vise à empêcher les entreprises éphémères d’organiser leur insolvabilité et entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2027.
Quel est le taux de majoration en cas de travail dissimulé commis en bande organisée ?
Le taux passe de 50 à 60 %. Aujourd’hui, la majoration du redressement est de 35 % en cas de travail dissimulé, portée à 50 % notamment en bande organisée. La loi relève ce dernier taux à 60 %. En cas de récidive, le taux peut atteindre 70 % lorsque l’une des constatations relève d’une infraction commise en bande organisée. Ces relèvements s’appliqueront aux procédures engagées au plus tard le 1er janvier 2027.
La contrainte de l’Urssaf est-elle exécutoire malgré une opposition ?
Oui. Pour les infractions de travail illégal, la contrainte délivrée par l’Urssaf ou la MSA devient exécutoire de droit à titre provisoire deux jours calendaires après sa notification, même si le débiteur forme opposition. L’organisme peut donc engager des saisies sans attendre l’issue du litige. Le débiteur peut toutefois demander au président du tribunal judiciaire d’arrêter l’exécution provisoire s’il existe un moyen sérieux d’invalidation et un risque de conséquences manifestement excessives.
Que risque une plateforme VTC qui ne vérifie pas ses exploitants ?
Une amende administrative. La plateforme qui manque à ses obligations de vigilance ou de contrôle de cohérence encourt une amende pouvant atteindre 150 euros par mise en relation irrégulière. Le total annuel est plafonné à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos. La sanction peut être contestée devant le tribunal administratif. Ce régime entrera en vigueur au plus tard le 1er décembre 2027.
L’obligation de vigilance concerne-t-elle les particuliers ?
Non. La nouvelle obligation de vigilance du maître d’ouvrage ne s’applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel ou celui de son conjoint, de son partenaire de Pacs, de son concubin, ou de ses ascendants ou descendants. Elle vise les acteurs professionnels des chaînes de sous-traitance, en particulier ceux situés en haut de la chaîne.
Qu’est-ce qu’une entreprise éphémère ?
Il s’agit d’une structure susceptible d’organiser son insolvabilité ou de faire disparaître ses actifs avant tout recouvrement. Ces entreprises sont au cœur du problème que la loi cherche à résoudre : les redressements notifiés sont largement supérieurs aux sommes réellement recouvrées. La flagrance sociale et l’exécution provisoire des contraintes ont été conçues précisément pour agir vite face à ces structures, avant leur disparition.
Quand la loi anti-fraude entre-t-elle en vigueur ?
Les entrées en vigueur sont échelonnées. Les mesures VTC relatives aux exploitants s’appliquent depuis le 27 juin 2026. L’obligation de vigilance du maître d’ouvrage et l’extension de la solidarité interviendront au plus tard le 25 décembre 2026. La flagrance sociale, l’exécution provisoire des contraintes et le relèvement des majorations s’appliqueront au plus tard le 1er janvier 2027. Les obligations de vigilance des plateformes VTC entreront en vigueur au plus tard le 1er décembre 2027.
Existe-t-il des exemples de condamnation pour travail dissimulé ?
Les conséquences d’une condamnation sont désormais plus lourdes qu’auparavant. Au-delà du redressement majoré, une personne morale peut se voir imposer le remboursement des aides publiques perçues au cours du dernier exercice clos, la fermeture administrative de l’établissement pour trois mois au plus, et la diffusion publique de la condamnation pendant deux ans sur un site du ministère du Travail. L’analyse de chaque situation par un avocat permet d’évaluer précisément le risque encouru.
Vous êtes concerné par la loi anti-fraude sur le travail dissimulé ?
La réforme du 25 juin 2026 concerne autant les entreprises que les travailleurs. Pour les donneurs d’ordres, les maîtres d’ouvrage, les exploitants de VTC et les plateformes, sécuriser les contrats de sous-traitance et formaliser les procédures de vérification protège d’un risque financier et réputationnel accru. Pour les salariés non déclarés et les chauffeurs VTC rattachés, la loi ouvre des voies concrètes de récupération des sommes dues et de requalification en contrat de travail.
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Compte tenu du calendrier d’entrée en vigueur, dont plusieurs échéances tombent avant la fin de l’année 2026, n’attendez pas pour faire analyser votre situation.
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